La société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE dont le siège social est situé 82 boulevard Robert Schuman – 44300 NANTES, représentée par [Nom Prénom] agissant en qualité de Présidente, ci-après désignée « la société »
d’une part,
Et le Comité social et économique, représenté par :
[Nom Prénom], membre titulaire du CSE
[Nom Prénom], membre titulaire du CSE
[Nom Prénom], membre titulaire du CSE
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE ET OBJET DU PRESENT ACCORD
Le 1er mai 2025, à la suite de l'opération de cession du fonds de commerce de la société DOMIDOM auprès de la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE, les contrats de travail des salariés du cédant DOMIDOM ont été transférés au cessionnaire, la société LA NANTAISE D’AIDE À DOMICILE, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération a entraîné de plein droit la mise en cause de l'ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société DOMIDOM.
Le présent accord de substitution a pour objet de définir les conditions suivantes :
La rémunération et ses accessoires applicables au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE À DOMICILE
Le temps de travail et la modulation applicables au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE À DOMICILE
Le régime de santé applicable au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE À DOMICILE
Le présent accord a pour objet de se substituer aux dispositions applicables du statut collectif de la société reprise, à compter de la date du transfert effectif des contrats de travail des salariés de la société DOMIDOM à la société LA NANTAISE D’AIDE À DOMICILE, soit le 1er mai 2025.
Le présent accord a pour finalité de définir le statut collectif applicable aux salariés transférés en provenance de la société DOMIDOM.
L’objet du présent accord est d’assurer l’harmonisation du statut collectif de l’ensemble des salariés, afin de garantir une égalité de traitement conforme aux principes d’équité. Il vise également à préserver un climat social serein, dans le cadre d’une politique de gestion des ressources humaines solide et favorable aux salariés, et ce, tout en assurant une continuité de service optimale dans le cadre du transfert d’entreprise.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la société DOMIDOM dont le contrat de travail a été transféré à la société LA NANTAISE D’AIDE À DOMICILE, à compter du 1er mai 2025. Le présent accord a pour objectif de garantir une harmonisation des conditions de travail, en accordant des avantages sociaux plus favorables à ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles, dans le souci de favoriser une amélioration des droits et des garanties des salariés. Les dispositions du présent accord ne s'appliquent qu'aux seuls salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert automatique et de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, à compter du 1er mai 2025, à l’exception des salariés déjà en poste, qui conservent les avantages préexistants en vigueur au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE.
Article 2 – UNIFICATION DU STATUT COLLECTIF
2.1 Fin d’application du statut collectif de l’entreprise DOMIDOM…
Les parties conviennent qu'à compter du 1er mai 2025, les salariés dont le contrat de travail a été transféré de la société DOMIDOM à la société LA NANTAISE D’AIDE À DOMICILE, ne seront désormais soumis qu'aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE À DOMICILE.
En conséquence, et sauf stipulations contraires, les conventions, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société DOMIDOM, notamment l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail, l’accord NAO et autres, cesseront de s'appliquer aux salariés transférés à compter du 1er mai 2025, date d'entrée en vigueur du présent accord. Les salariés ne pourront dès lors plus revendiquer l’application de ces dispositions, y compris celles relatives à d’éventuels avantages individuels acquis.
2.2 … Pour une harmonisation avec le statut collectif en vigueur dans l’entreprise cessionnaire LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE L’ensemble du statut collectif au 1er mai 2025, date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution s’applique de manière pleine et entière à l’ensemble des salariés transférés.
Il est rappelé que ces derniers bénéficient depuis le transfert de leur contrat de travail au sein de la société de LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE, des avantages applicables chez leur nouvel employeur. En conséquence, ces derniers bénéficieront d’un traitement équitable avec les salariés déjà présents au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE, afin d’être conforme aux pratiques et accords collectifs en vigueur au sein de la société.
Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Organisation du temps de travail et modulation
Les salariés transférés sont soumis à l’accord d’entreprise du 04/06/2012 concernant les modalités d’aménagement et de répartition des horaires applicables au sein de la structure. Cet accord définit les fondements collectifs de l’organisation du temps de travail, notamment à travers le dispositif de modulation permettant d’accompagner au mieux nos bénéficiaires fragilisés, nécessitant flexibilité et réactivité.
Ce mécanisme permet d’adapter la durée du travail d’un jour à l’autre, d’une semaine à l’autre, voire d’un mois à l’autre, sans entraîner l’application des dispositifs relatifs aux heures complémentaires, supplémentaires ou au repos compensateur, dès lors que la durée mensuelle moyenne réelle, calculée sur la période de référence, ne dépasse pas la durée mensuelle contractuellement prévue.
Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail est fixé à 3 jours, sauf cas d’urgence conventionnellement prévus.
En fonction des nécessités liées à l’activité, à la charge de travail et aux contraintes personnelles, les salariés pourront être amenés à moduler le nombre d’heures par semaine dans les conditions suivantes :
Pour les salariés à temps plein : la limite haute est de 46 heures par semaine et la limite basse est de 16 heures par semaine.
Pour les salariés à temps partiel : l'employeur peut, sur une période d'une année, déterminer une durée de travail moyenne supérieure à celle prévue dans le contrat de travail, à condition que cette durée n'excède pas le tiers de celle mentionnée dans le contrat, ni les 151,57 heures par mois calculées sur une base mensuelle.
3.2 Rémunération de base À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés de la société DOMIDOM à la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE, à compter du 1er mai 2025, seront soumis aux mêmes modalités de rémunération annuelle que celles applicables au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE. Le système de rémunération instauré au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE prévoit le versement du salaire annuel de base sur douze mois. Il est expressément convenu entre les parties que les salariés transférés bénéficieront, à compter du 1er mai 2025, d'un ajustement de leur taux horaire, lequel sera aligné sur les grilles salariales en vigueur au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE.
3.3 Majoration des heures de travail effectuées le samedi, dimanche et jours fériés (hors 1er mai et 25 décembre)
Les salariés bénéficient d'une majoration pour les heures de travail effectuées durant les samedis, dimanches ainsi que les jours fériés, conformément aux dispositions instaurées par Décision Unilatérale de l’Employeur en date 25/10/2022. Il convient de préciser que les jours du 1er mai et du 25 décembre font l’objet d’une majoration distincte, en raison de leur caractère particulier tels que définis par les règles prévues dans la convention collective en vigueur.
3.4 Majoration des horaires atypiques
Les salariés bénéficieront d’une majoration salariale pour les heures de travail effectuées entre 19h et 22h, horaires qualifiés d'atypique. Cette mesure a pour objectif de reconnaître la particularité de ces plages horaires, de valoriser la rémunération des intervenants, et de compenser la pénibilité inhérente à ces heures de travail. Elle vise également à assurer la continuité du service, tout en garantissant un traitement équitable et conforme aux exigences professionnelles.
3.5 Majorations pour travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme étant toute prestation de travail effectuée au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. Cette définition s'applique à l’ensemble des heures effectuées durant cette période, indépendamment de la qualification spécifique de « travailleur de nuit », dans l’accord d’entreprise datant du 22/02/2022 relatif au travail de nuit.
En ce qui concerne la rémunération, toute heure réalisée pendant cette période de travail de nuit, même en l'absence de la qualification de travailleur de nuit, donne droit à une majoration salariale de 10 % pour chaque heure travaillée dans cette tranche horaire.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit, définis comme tels au regard des critères prévus par la législation et les accords applicables, bénéficient d’un droit à un repos compensateur équivalent à 10 % de la durée totale des heures travaillées durant la période de travail de nuit. Ce droit au repos compensateur sera considéré comme acquis dès que la durée cumulée de ce repos atteindra un total de 8 heures, à compter de la première heure de travail de nuit effectuée.
Ces mesures visent à compenser les contraintes particulières liées au travail de nuit, dans un souci d'équité et de respect des droits des salariés concernés.
3.6 Ancienneté
La prime d'ancienneté applicable au sein de la société LA NANTAISE D'AIDE A DOMICILE, en termes de modalités de versement et de montants, sera étendue aux salariés transférés, conformément aux usages instaurés au sein de la société.
L’ancienneté des salariés transférés sera déterminée et appréciée à compter du mois suivant la signature du présent accord. Cette prime d'ancienneté, calculée en fonction de l'ancienneté cumulée, sera versée conformément aux modalités de rémunération en vigueur au sein de la société LA NANTAISE D'AIDE A DOMICILE.
3.7 Déplacements
Les frais de déplacement seront pris en charge par le biais de forfaits spécifiques, calculés en fonction des zones géographiques concernées par les prestations effectuées en fonction des usages instaurés au sein de la société.
Ces forfaits sont définis dans le but de couvrir les dépenses liées aux déplacements professionnels et seront applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3.8 Prise en charge des frais liés à la garde d’enfants
Les salariés ayant à leur charge un ou plusieurs enfants pourront bénéficier d’une aide financière destinées à couvrir leurs frais de garde, conformément aux modalités précisées dans la Décision Unilatérale d’Entreprise en date du 21/11/2023.
3.9 Prime de participation
Une prime de participation est attribuée à tous les salariés selon les conditions fixées dans l’accord de participation des salariés aux résultats de la SARL NANTAISE D’AIDE A DOMICILE en date du 05/11/2018.
La prime de participation est calculée sur la base des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours de l’exercice comptable. Le montant de la prime est déterminé selon la formule de calcul prévue par les articles L.3322-1 et suivants du Code du travail, ainsi que par l’accord de participation en vigueur dans l’entreprise.
Le montant de la prime allouée à chaque salarié est calculé proportionnellement à son temps de présence dans l’entreprise pendant l’exercice concerné, ainsi qu’à son niveau de rémunération.
3.10 Prime trimestrielle
La prime trimestrielle en vigueur au sein de LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE s’applique aux salariés transférés, conformément aux critères d’attribution fixés par usage, lesquels sont déterminés en fonction du poste occupé par le salarié au sein de l’entreprise.
Cette prime a pour objectif, d’une part, de récompenser l’assiduité des salariés, c’est-à-dire leur présence effective et régulière au sein de l’entreprise, et d’autre part, de reconnaitre la qualité du travail fourni. Cette prime constitue ainsi un moyen de valoriser l’engagement des salariés, et plus particulièrement leur contribution à la stabilité et au développement durable de l’entreprise, en réaffirmant leur rôle crucial dans la réalisation des objectifs de l’entreprise. Cette prime trimestrielle est versée sur le bulletin de paie du mois qui suit le trimestre de référence.
3.11 Mutuelle Les parties conviennent qu’à compter du 1er mai 2025 le régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE s’appliquera aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au 1er mai 2025, qu’il s’agisse des conditions et modalités de financement ou des prestations et garanties offertes.
Les actes liés à la mise en place du régime de mutuelle, les conditions de financement et prestations offertes aux salariés de la société LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE sont mentionnés dans la « DUE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » signée en date du 25 juin 2024.
Les salariés concernés se verront remettre les documents obligatoires (notice d’information, synthèse de garanties…) concernant le régime de mutuelle, dans les conditions prévues par la Loi.
Article 4 – MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Article 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée de manière rétroactive à compter du 1er mai 2025.
Article 6 - CONDITIONS DU SUIVI DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer une fois par an pour échanger sur la mise en œuvre du présent accord.
Article 7 – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.
Article 8 – DEPOT – PUBLICITE
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans les conditions prévues aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail.
Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.
Fait à Nantes, le 20/05/2025 En 4 exemplaires originaux
Pour LA NANTAISE D’AIDE A DOMICILE
[Nom Prénom] Présidente
Pour le Comité social et économique
[Nom Prénom][Nom Prénom] Membre titulaireMembre titulaire