îvlonsîeur I Monsieur délégué syndicat délégué syndicaI
est signé l’accord ci-dessous relatif aux négociations obligatoires au titre de I’année 2023.
Dans cet accord, par souci de représentation, le féminin est utilsé copnme genre neutre et désigne aussi bien les femmes oue les hommes.
Préambule
Le statut de la pi ofession d’assistante familiale présente des particularismes à nul autre égal. En effet, il est régi par les dispositions du code de l’action social et des familles mais également par le code du travail et la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Accord collectif d’entreprise — Négociations Obligatoires de l’Association La Nouvelle Forge
Chaque nouvelle strate législative a contribué depuis 1977, à encadrer, sécuriser, professionnaliser et reconnaître ce métier. Par cet accord, la Nouvelle Forge souhaite continuer à améliorer les conditions de travail des assistantes familiales tout en s’inscrivant dans une logique de fidélisation. Ainsi, l’Association décide formellement de l’extension des congés d’ancienneté à l’ensemble des assistantes familiales jusque-là exclues de ces dispositions.
Article 1— Objet Le présent accord a alors pour objet de : définir son champ d’application, repérer les modalités d'acquisition des congés payés supplémentaires pour ancienneté, repérer les modalités de prise des congés payés supplémentaires pour ancienneté, prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d’application, fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,
fixer les modalités d’information des salariées.
Article 2— Champ d’application
Si l’assistante familiale bénéficie bien du droit à congés payés comme tout salarié de droit commun, il n’en va pas de même pour le droit à congé ancienneté tiré de l’article 22 de la CCN du 15 mars 1966. Par cet accord, la Nouvelle Forge entend étendre le bénéfice de cet avantage aux assistantes familiales qui en remplissent les conditions.
Article 3— modalités d’acquisition et de prise des congés payés supplémentaires pour ancienneté
II ne saurait être créé avec ce nouveau droit un régime dérogatoire. Ainsi, les dispositions existantes applicables à l’ensemble du personnel tirées à la fois des dispositions de la convention et des notes de service améliorant la dernière tranche d’acquisition (i.e. +15 ans) par exemple sont strictement celles qui doivent trouver application auprès de la population visée par l’accord : qu’il s’agisse de la date d’appréciation de l’ancienneté pour déclencher les nouveaux droits, qu’il s‘agisse des périodes et des droits associés, qu’il s’agisse des modalités de calcul ou de réduction, qu’il s‘agisse des modalités d’indemnisation. Quant aux modalités de prise, ces congés payés supplémentaires pour ancienneté sont accordés selon les dispositions en vigueur légales applicables et notamment l’alinéa 3 de l’article L. 423-33 du CASF.
Au 31 mai de cette année, sera appréciÉ’e l’acquisition définitive de ce nouveau droit. Ainsi les assistantes familiales totalisant 5, T0 ou 15 ans d’ancienneté continue à cette date bènéiie‹ootd'uneproIongationde leurscongès payèsannuels de2, Aou7joursouvrables.
Chaque bénéficiaii e sel a informée directement par ëcrit de ce nouveau droit
Article 5 - Durée
Lepreentaccordestcovupouuneduèeldêtermnêe.1IpouraaleIobe duneévsion ou d’unedênonciaLon à tout moment dans les conditions prévues aux artcles L226l 7 etsg ducodedu travail.
Article 5 — Validité et entrée en vigueur de l’accord
Après signature des délégués syndicaux, l’accord sera réputé valable et en conséquence ne pourra prendre effet qu’après son agrément.
Article 6 - Interprétation
Le présent accord fait Ioi entre les parties qui I’ont signé. Toutefois, s’il s’avérait que I’ une des clauses du présent accord oosait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. À cet effet, I’association réunira signatalres et membres désigné s par I’Association en commission afin de donner, sous forme de note explicative adoptée par les parties présentes à l’accord, I éclairage attendu.
Article 7Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent que l'application du présent accord sera suivie dans le cadre des négociations obligatoires
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord fera l’objet des formalités de dépöt et de publicité conformément aux articles L 2231 5 1 et L 2231 6 du Code du Travail. Accord collectif d’entreprise — Négociations Obligatoires de l’Association La Norive|le Forge
Fait à Montataire, le 5 mai 2023
Pour I’association La Nouvelle Forge La Directrice Générale Pour la C.G.T. La Nouvelle Forge Le Délégué Syndical