Accord d'entreprise LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE

Accord portant sur les Congés Payés dans le cadre de la crise du COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE

Le 31/03/2020







Accord portant sur les Congés Payés dans le cadre de la crise du COVID-19






ENTRE LES SOUSSIGNES,




LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE, SAS au capital de 1 170 000 €, ayant son siège social au 1084 rue de la Ferme de Carboué à MONT DE MARSAN (40000), immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 824600738
Représentée par Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général

D'une part



ET


Les syndicats

CFDT représenté par son délégué syndical M.

FO représenté par son délégué syndical M.


D'autre part



Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE :



La Société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE est en activité partielle depuis le 18 mars 2020, à la suite des mesures de confinement décrétées par le gouvernement et de l’arrêt brutal de nos chantiers tant professionnels comme particuliers.

Beaucoup de salariés ont posé spontanément leurs soldes de congés pour éviter la perte de rémunération de l’activité partielle, mais d’autres ont souhaité les maintenir pour des raisons personnelles.

Cependant la poursuite du confinement jusqu’au 15 avril pour l’instant, nous amène à penser que le retour à l’activité sera difficile et complexe. Aussi, nous avons besoin de conserver toutes nos équipes disponibles pour anticiper une reprise sur laquelle nous avons peu de visibilité.

Aussi la direction a invité les organisations syndicales à discuter de la possibilité donnée par ordonnance Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, d’imposer 5 jours ouvrées de Congés Payés.

**

*



ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de donner la possibilité à l’employeur d’imposer une semaine de congés payés avec un délai de prévenance de 1 jour afin de se substituer à une période d’activité partielle

Article 2 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2020

ARTICLE 3 – PERSONNEL IMPACTE


Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel

ARTICLE 4– Information individuelle du personnel


Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise, mais celle-ci étant provisoirement fermée et afin de respecter les règles sanitaires en cours il sera aussi adressé par mail, sur l’adresse personnelle des salariés qui ont donné leur accord pour l’utilisation de leurs données personnelles aux fins de communication durant l’épisode de COVID-19

A défaut une note d’information sera jointe au bulletin de salaire.

Une information générale sera établie sur le même mode et les jours de congés portés sur bulletin de salaire


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Les plannings de Congés Payés étant habituellement discutés en CSE pour établir l’ordre des départs, une synthèse des Congés Payés imposés sera communiquée dans le même temps.

ARTICLE 11 – Règlement des litiges


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront portées à la connaissance du Comité Social Economique qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

ARTICLE 13 – DEPOT


Le présent accord a été négocié en visioconférence en raison des conditions sanitaires et sera signé de manière séparée par chaque signataire, l’ensemble de ces documents signés individuelles seront déposés pour justifier de l’accord de toutes les parties.
Un document original sera régularisé ultérieurement


Fait à Mont de Marsan Le 31 mars 2020





Pour la Société, Monsieur







Pour le syndicat CFDT Monsieur






Pour le syndicat FO Monsieur
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