Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Entre les soussignés,
La SARL LA PIERRE D’ANGLE dont le siège social est situé 1 PLACE DU CLOITRE 89450 VEZELAY, représentée par _______________en sa qualité de Gérant.
dénommée ci-après « L'Entreprise»,
d'une part,
Et
Les salariés de la SARL LA PIERRE D’ANGLE ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dénommés ci-dessous « les salariés »
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
L’Entreprise étant soumise à une activité très fluctuante, avec des périodes de fortes et de basses activités, les parties conviennent que la mise en place du temps partiel aménagé sur l’année prévue au présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement et à la pérennité de la Société. Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à temps partiel à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins des clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires (en haute période). Dans cette perspective, il a été arrêté et convenu le présent accord, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Est considéré salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle légale, soit 1607 heures.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence correspond à l’année civile, elle commence donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 – PROGRAMMATION DES HORAIRES
La durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra varier ni en dessous ni au-delà du tiers de la durée de travail prévue au contrat. La durée quotidienne du travail ne pourra ni être inférieure à 3 heures par jour ni excéder 10 heures par jour.
En tout état de cause, les salariés ne pourront en aucun cas dépasser une durée de travail hebdomadaire supérieure ou égale à 35 heures, heures complémentaires comprises.
Un calendrier prévisionnel individuel sera communiqué aux salariés concernés à chaque début d’année de référence prévoyant les périodes de travail et les durées de travail, un mois avant la période considérée. A ce titre, il sera précisé une indication prévisible de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La répartition de la durée et des horaires de travail définitifs sera affichée et communiquée par écrit chaque mois aux salariés, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail définitive pourra être modifiée comme suit :
En cas de surcroit et/ou de réduction et/ou de modification temporaire de l’activité pour quelque motif professionnel et/ou économique que ce soit, dans la semaine ou dans le mois
A la demande exceptionnelle du salarié et ou de l’employeur pour des convenances personnelles, et sous réserve de l’accord des parties,
Pour le traitement de travaux urgents, de commandes exceptionnelles, etc.
Suite à la modification des conditions générales et/ou particulières du contrat de prestations de services, suite aux changements d’organisation à la demande des clients, suite au changement volontaire ou subi des horaires de l’entreprise, suite au changement volontaire ou subi du jour de fermeture de l’entreprise, etc.
Pour faire face à des situations exceptionnelles (intempéries, dégâts, activité partielle etc.)
La modification éventuelle des durée ou horaires de travail portera soit sur les jours de la semaine, soit sur le nombre d’heures exécutées par journée de travail, soit sur la semaine ou les semaines de travail dans le mois. Ces changements seront notifiés par écrit au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification envisagée doit intervenir.
Toutefois, le planning des horaires pourra être modifié par écrit dans un délai de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : contraintes particulières ou situation d’urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise).
ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES
4.1. Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de la société SARL LA PIERRE D’ANGLE, au-delà de la durée annuelle de travail définie au contrat.
Ces heures complémentaires seront décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord, soit au 31 décembre de chaque année.
Elles donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.
4.2. Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
4.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail ou à la maternité donnent lieu à réduction du plafond correspondant à la durée annuelle de travail définie au contrat et au-delà duquel le salarié concerné bénéficie des majorations pour heures complémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité n’ont pas pour effet de réduire le plafond correspondant à la durée annuelle de travail définie au contrat et au-delà duquel le salarié concerné bénéficie des majorations pour heures complémentaires.
4.4. Limite maximale d’heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel aménagé sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur cette même période annuelle de référence et en tout état de cause ne peut atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures.
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés d’heures complétés chaque semaine par chaque salarié. Ces relevés sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la Direction de la société SARL LA PIERRE D’ANGLE. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période annuelle de référence, ou à la date du départ du salarié (si ce départ intervient au cours de la période de référence), un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DES SALARIES
7.1. Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés à temps partiel aménagé est lissée sur une base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle de travail définie au contrat.
7.2. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : -Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société SARL LA PIERRE D’ANGLE versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant ; -Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; -En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société SARL LA PIERRE D’ANGLE demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3. Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle du travail définie au contrat). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre moyen d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle du travail définie au contrat).
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
8.1 Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble de la SARL LA PIERRE D’ANGLE.
8.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16 avril 2024, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
8.3 Révision – dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion. Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
, et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, seront déposés, à l’initiative de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail assurant leur communication auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de AUXERRE. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichages destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à VEZELAY, Le 4 avril 2024 En 3 exemplaires
Pour l’EntrepriseLes salariés ________________ Gérant