Accord d'entreprise LA POSTE BLOIS PPDC

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AU SEIN DU SITE DE BLOIS

Application de l'accord
Début : 17/09/2024
Fin : 22/09/2026

6 accords de la société LA POSTE BLOIS PPDC

Le 16/07/2024












ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

APPLICABLE AU SEIN DU SITE DE BLOIS

ETABLISSEMENT DE BLOIS-VENDOME





















Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.


Il est également conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur, et des accords en cours au sein du Groupe La Poste.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de

Blois (incluant l’îlot de Mer).


Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 17 septembre 2024.


Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise

La Poste prise en son site de Blois, établissement de BLOIS-VENDOME, situé 28 rue Laplace à Blois, représentée par XXXX XXXXXX en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,


D’autre part,

Les

organisations syndicales représentatives, dont les représentants sont dûment mandatés.



PREAMBULE :


Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant le site de

    Blois (incluant l’îlot de Mer) a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;


  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les régimes de travail, ainsi que les mesures d’accompagnement social pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 14 juin 2024, et du Comité Technique en date du 12 juillet 2024.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable, pour ce qui concerne cette partie, au personnel fonctionnaires et salariés affecté à

Blois (incluant l’îlot de Mer).


S’agissant des mesures d’accompagnement social, le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés ayant une ancienneté effective d’au moins 3 mois, et affecté à

Blois (incluant l’îlot de Mer), recensé dans les effectifs à la date de mise en place de la nouvelle organisation, soit le 17 septembre 2024 et encore présents aux dates de versement des primes fixées par le présent accord.


Ces dispositions sont strictement liées au site de Blois (incluant l’îlot de Mer), pris en tant qu’entité géographique.

Article 2 - Durée du travail


La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

  • Pour des régimes de travail de jour, de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord ;
  • Pour les régimes dits « intermédiaires », qui travaillent sur des heures « de jour » (entre 6h et 21h) et sur des heures « de nuit » (entre 21h et 6h), dès lors que les agents sont considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du code du travail, la durée hebdomadaire est calculée au prorata temporis des DHT de nuit et de jour.

Article 3 - Aménagement du temps de travail :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence hebdomadaires et pluri hebdomadaires.

Sur la durée totale des périodes de référence pluri hebdomadaire telles que définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7

jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

3-1 Aménagement du temps de travail avec une DHT Dégressive :


Les différents échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction mettent en avant l’importance pour les agents de pouvoir anticiper les éventuelles évolutions de leur régime de travail. Le présent accord fixe ainsi les évolutions des durées hebdomadaires de travail (DHT) des agents pour la durée de l’accord.

Ces évolutions se font dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui permet de modifier la répartition de la durée du travail au sein de la période de référence, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Une nouvelle DHT sera mise en place dès lors que le volume horaire des activités relevant de la préparation, de la distribution, et des nouveaux services aura baissé par rapport à la charge globale de la mise en place de l’organisation à la date du 17 septembre 2024. Cette nouvelle DHT pourra à nouveau évoluer pendant la durée de l’accord en lien avec l’évolution de la charge.

Plus précisément, la durée de travail des agents affectés au service des équipes mentionnées ci-dessous sera répartie selon le programme suivant :




Phases

Volume

global d’heures

hebdo *

Sites/Equipes

Régimes de travail correspondants

Phase 1

2054H11
Equipes distribution Blois –Bracieux (incluant les ROP)
1 semaine avec 1 jour de repos

Phase 2

2019H27
Equipes distribution Blois –Bracieux (incluant les ROP)
PPH de 12 semaines avec 11 jours de repos

Phase 1

472H24
Equipe distribution îlot de mer (incluant le ROP)
PPH de 3 semaines avec 2 jours de repos

Phase 2

458H12

Equipe distribution îlot de mer (incluant le ROP)
PPH de 2 semaines avec 1 jour de repos

* Charge de travail hebdo en moyenne sur 5 jours (lundi au vendredi)

PPH : période pluri hebdomadaire

La deuxième phase pourra être mise en œuvre à la seule condition que le volume global d’heures prévu dans le tableau susvisé soit atteint et au plus tôt à la date d’anniversaire.

Une commission de suivi sera au préalable organisée avec les organisations syndicales signataires avant la mise en œuvre de cette 2ème phase.

Lors de la mise en œuvre de la deuxième phase de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 15 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

3-2 Aménagement du temps de travail de l’équipe Quai-Cedex (régime intermédiaire)


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3

semaines pour les agents affectés à l’équipe ci-dessus mentionnée.


Sur la durée totale de la période de référence de 3

semaines, les agents travaillent en moyenne 34 heures 02 sur chaque période.


1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Article 4 - Heures supplémentaires


4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 - Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel affectés dans les équipes ci-dessus mentionnées sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 – Mesures d’accompagnement social liées à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel de Blois (incluant l’îlot de Mer) :

  • Activation des renforts

Afin de permettre à chaque agent de s’approprier sa nouvelle tournée, le renfort d’organisation sera

mis en place dans l’équipe, chaque jour de la semaine (hors samedi) du 17 septembre 2024 au 31 octobre 2024.

  • L’accompagnement financier


  • Une prime « Qualité » de 350 € bruts sera versée au personnel affecté sur l’ensemble des services distribution / concentration / CEDEX / Petits Plats Portés / guichet-compta à Blois (incluant l’îlot de Mer), sous réserve de satisfaire aux critères QS cumulatifs définis ci-dessous :

  • NPS Courrier ≥ à 40 ;
  • NPS Colis ≥ à 60 ; 
  • La première présentation colis réussie ≥ 80%.

Les différents indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des points évoqués seront appréciés du

17 septembre au 26 octobre 2024 inclus.


Ces critères seront évalués chaque semaine pendant la période d’évaluation de 6 semaines. Les résultats feront l’objet d’un suivi hebdomadaire dans chaque équipe et chaque agent aura accès aux résultats de son équipe par voie d’affichage ou lors d’un brief.

Pour bénéficier en totalité de la prime « Qualité », la totalité des objectifs fixés sur ces différents critères devront être atteints à minima 4 semaines sur 6. Au-delà de deux semaines de non atteinte des objectifs, chaque nouvelle semaine de non atteinte des objectifs fera diminuer la prime « Qualité » de 25% de son montant total brut.

Le RE/ROP qui a contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficie également de cette prime qualité, sous réserve que les objectifs ci-dessus soient atteints et de manière cumulative sur 4 semaines à minima. Au-delà de deux semaines de non atteinte des objectifs, chaque nouvelle semaine de non atteinte des objectifs fera diminuer la prime « Qualité » de 25% de son montant total brut.

Modalités de versement de la prime Qualité :


Le versement de cette prime collective sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.

A partir d’une contribution supérieure à 34 jours calendaires ; sur la période

17 septembre au 26 octobre 2024 inclus, étant précisé que l’ensemble des absences qui ne se sont pas considérées comme du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte, conformément à la règlementation en vigueur, les primes versées seront équivalentes à la totalité des primes collectives.


En deçà les primes versées seront calculées au prorata de la contribution de chaque agent à partir de la règle de calcul suivante : (Prime collective * contribution de l’agent) / 34 jours).

La prime sera versée

en décembre 2024 au plus tard à l’issue de la période d’évaluation de 6 semaines, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés.


  • Une prime de 80€ bruts sera versée aux agents titulaires dont la tournée a été répartie le samedi en secteur, dans le cadre de la nouvelle organisation. Elle est cumulable aux différentes primes de cet accord.


  • Une prime de 150€ bruts sera versée aux agents qui changent de moyen de locomotion ou de service, dans le cadre de la nouvelle organisation. Elle est cumulable aux différentes primes de cet accord.


  • Une prime de 150€ bruts sera versée aux agents qui changent d’horaires ≥ 30 minutes, dans le cadre de la nouvelle organisation. Elle est cumulable aux différentes primes de cet accord.


  • Une prime de 150€ bruts sera versée aux agents démontés de leur quartier, cumulable aux différentes primes de cet accord, suivants les critères retenus. Seuls les facteurs titulaires qui ont plus de 50% de leurs PRE modifiés à la mise en place sont éligibles.


Les primes (a, b, c, d et e) seront versées en décembre 2024 au plus tard.

  • Une prime de perte d’indemnité de collation :

Au préalable, il est précisé que les agents concernés par cette prime doivent remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :
  • Être affectés à Blois le 18 septembre 2024 ;
  • Être éligibles à l’indemnité de collation avant cette date,
  • Et être encore affectés au sein du site de Blois (incluant l’îlot de Mer) les mois de mise en paiement de cette prime.

Afin d’accompagner la suppression de cette indemnité de collation, il est prévu l’octroi d’une prime compensatrice équivalente au montant brut qu’ils ont perçu au titre de cette indemnité entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024.


Article 9 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du

17 septembre 2024 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 2 ans et 4 jours, et cessera de plein droit de s’appliquer le 22 septembre 2026 au soir.


L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10- Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au cours du mois de

Janvier 2025.

Article 11- Publicité


A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :
  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.

DATE ET SIGNATURE :


Le 16 juillet 2024

Pour La Poste, le Directeur d’établissement












Pour les Organisations syndicales


Pour le syndicat FO





Pour le syndicat CFDT








Pour le syndicat CFTC





Pour le syndicat CGC

Pour le syndicat UNSA





Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas