Accord d'entreprise LA POSTE TOULON LA RODE

Accord collectif de temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/12/2017
Fin : 19/02/2018

2 accords de la société LA POSTE TOULON LA RODE

Le 30/11/2017



ACCORD LOCAL A DUREE DETERMINEE DU GRAND TOULON

EN SON SITE DE TOULON LA RODE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste - Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS Siège social : 9 rue du colonel AVIA - 75015 Paris, pris en son établissement du Grand Toulon en son site de Toulon la Rode, représenté par le Directeur d’Etablissement, dûment mandaté pour cette négociation.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :


M mandaté par le syndicat CFDT
M…………………………………………mandaté par le syndicat CGT
M …………… mandaté par le syndicat FO
M…………………………………………mandaté par le syndicat SUD


D’autre part,

L’objet de cet accord à durée déterminée est de maintenir avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement du Grand TOULON en son site de Toulon de TOULON La Rode.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que cette organisation du temps de travail avait été soumise précédemment à l’information - consultation du CHSCT et du CT.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, CDD et CDI intérimaires affecté à titre permanent, au compartiment distribution lettres de l’établissement du Grand Toulon en son site de Toulon La Rode.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord(s) et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement du Grand Toulon en son site de Toulon La Rode.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Toulon La Rode, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci relève du site également susvisé.






Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Période de référence

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines avec 3 jours de repos de telle manière que la durée hebdomadaire de travail (DHT) moyenne sur la période soit de 35 heures.

Cette organisation aura vocation à se répéter au titre des périodes de référence susvisées.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

Les horaires de travail structurels, peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée à l’issue de chaque période de référence.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de  distribution ménage sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour une durée de 12 semaines du 4 décembre au 19 février 2018.


Il ne peut pas être renouvelé par tacite reconduction. Au terme de cet accord c'est-à-dire au plus tard la 20/02/2018, et sauf décision contraire résultant soit de la Direction soit d’un accord collectif, il sera fait application des dispositions légales et/ou réglementaires en vigueur relatives à l’organisation du temps de travail.

La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires. En revanche, pour les non signataires, le présent accord leur sera notifié par courrier AR.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction territoriale BSCC auprès de la Direction du travail compétente conformément à la réglementation en vigueur.






Signatures :

Fait à TOULON, le 30 NOVEMBRE 2017



Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement




Pour les Organisations syndicales

« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour la CFDT
« Civilité Prénom NOM » dûment mandatée pour la CGT
« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour FO
« Civilité Prénom NOM » dûment mandaté pour SUD.

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