Accord collectif local relatif à l'aménagement du temps de travail et autres dispositions d'organisation de la PDC du Pays Salonais site Salon de Provence PDC
Application de l'accord Début : 19/11/2019 Fin : 15/11/2021
relatif à l’aménagement du temps de travail et autres
dispositions d’organisation
de la PDC du Pays Salonais
SITE SALON DE PROVENCE PDC
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés, La SA La Poste prise en son établissement la PDC DU PAYS SALONAIS, situé 220 impasse de la Borie, 13300 SALON De Provence, représentée par Monsieur ……………………… en sa qualité de Directeur d’établissement,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par : M. mandaté par le syndicat UNSA M. mandaté par le syndicat CGT M. mandaté par le syndicat SUD M. mandaté par le syndicat FO
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de la PDC DU PAYS SALONAIS, en son site de SALON DE PROVENCE PDC, pour les équipes de Distribution (à l’exclusion des équipes distribuant Lançon - Pelissanne et de l’équipe colis) et Hors Distribution de SALON DE PROVENCE PDC, situé au 220 IMPASSE DE LA BORIE 13 300 SALON-de-Pce (code Regate 137340). Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 15 OCTOBRE 2019 et du CT en date du 15 Novembre 2019.
Article 1: Champ d’application :
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à titre permanent sur les équipes de Distribution (à l’exclusion des équipes distribuant Lançon - Pelissanne et de l’équipe colis) et Hors Distribution, du site de SALON DE PROVENCE PDC, situé au 220 IMPASSE DE LA BORIE 13 300 SALON-de-Pce (code Regate 137340). Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usages jusqu’alors en vigueur au sein de SALON DE PROVENCE PDC.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de SALON DE PROVENCE PDC, et plus particulièrement aux équipes de Distribution (à l’exclusion des équipes distribuant Lançon - Pelissanne et de l’équipe colis) et Hors Distribution de SALON DE PROVENCE PDC. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de SALON PDC.
Article 2 : Durée du travail :
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants, et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires ou 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur les périodes définies par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail :
Equipe DISTRIBUTION 1 (Bleue)
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines. Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence. A titre d’information le jour de repos est glissant entre chaque période de référence. A l’exception :
D’une période de 6 Semaines, la première année de l’organisation (entre le 19/10/2019 et le 18/10/2020), durant laquelle la durée de travail est de 35 heures hebdomadaires, 6 jours/ 7.
D’une période de 10 Semaines, la seconde année de l’organisation (entre le 19/10/2020 et le 18/10/2021), durant laquelle la durée de travail est de 35 heures hebdomadaires, 6 jours/ 7.
Equipes DISTRIBUTION 2 et 3 (Jaune et Rouge)
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est de 35 heures hebdomadaires. A titre d’information le jour de repos est glissant entre chaque Période de référence. A l’exception d’ :
une période de 6 Semaines, la première année de l’organisation (entre le 19/10/2019 et le 18/10/2020), durant laquelle la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de deux semaines.
Une période de 10 Semaines, la seconde année de l’organisation (entre le 19/10/2020 et le 18/10/2021), durant laquelle la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de deux semaines.
Equipe HORS DISTRIBUTION
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de deux semaines. A titre d’information le jour de repos est un samedi sur chaque période de référence.
Sur la durée totale de la période de deux semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
A l’exception de l’équipe 2 pour laquelle la durée de travail est de 35 heures hebdomadaires, 6 jours/7. La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement. La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :
- Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Durée de l'accord, révision, dénonciation :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du Mardi 19 NOVEMBRE 2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 inclus. Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Accompagnement social
Accompagnement de la mise en place des régimes de travail :
Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement s’inscrivent dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de SALON DE PROVENCE PDC aux équipes de Distribution (à l’exclusion des équipes distribuant Lançon - Pelissanne et de l’équipe colis) et Hors Distribution, du site de SALON DE PROVENCE PDC. Et s’appliqueront sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 19 NOVEMBRE 2019.
Ces mesures d’accompagnement instituées dans l’annexe ci-joint sont strictement liés aux agents des équipes de Distribution (à l’exclusion des équipes distribuant Lançon - Pelissanne et de l’équipe colis) et Hors Distribution, du site de SALON DE PROVENCE PDC, affectés et présents à la date de mise en œuvre de la nouvelle organisation.
Les fondamentaux nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif d’accompagnement à l’adaptation sont :
Le maintien de la qualité des prestations dues aux clients,
L’amélioration de la satisfaction client grâce à la nouvelle organisation,
La mise en œuvre et le respect des « six incontournables des organisations »,
L’optimisation des régimes de travail,
L’amélioration du présentéisme et de la dette sociale,
Le respect des dates de bascule,
L’adaptation des postiers à une évolution du contenu du travail,
L’adaptation des postiers à leur nouvel environnement de travail,
L’adaptation des postiers à une nouvelle organisation du travail/régime de travail.
Dans ce cadre, une grille de critères précis, spécifiques à l’établissement et fixés par la Direction, est annexée au présent accord. Chaque critère considéré comme rempli correspond à une prime, dont les critères sont cumulatifs mais les montants plafonnés.
Modalités de mise en œuvre des accompagnements :
Le dispositif d’accompagnement est mis en œuvre en deux fois :
Une première mise en œuvre lors de la mise en place de la nouvelle organisation. Elle comprend : l’accompagnement financier réglementaire issu des accords nationaux, les autres compensations spécifiques, l’accompagnement pécuniaire des sujétions individuelles, l’accompagnement professionnel des sujétions individuelles.
Une deuxième mise en œuvre par un versement, après l’expiration d’un délai de 3 mois suite à la mise en place effective de l’organisation et conditionnée par la réussite des indicateurs collectifs, de la satisfaction client et de la performance de la nouvelle organisation.
Le montant total de la prime individuelle sera individuellement pondéré par rapport à la présence effective de chaque agent sur la période de mise en œuvre du projet, suite à la mise en place de la nouvelle organisation. La détermination de cette pondération sera précisée dans l’annexe jointe au présent accord. Les montants exprimés dans l’annexe sont bruts de charges sociales. Ils sont imposables et soumis à cotisations et contributions sociales. Un bilan est réalisé avec les Organisations syndicales, représentatives et signataires du présent accord, en Commission de suivi à l’issue des 3 mois de la mise en œuvre de la présente organisation.
Le versement de la prime est strictement lié à la mise en œuvre de l’organisation. Le présent dispositif d’accompagnement social cessera de plein droit de produire effet à compter du versement effectif de la prime.
Article 10 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. La première commission de suivi se réunira 3 Mois après la mise en œuvre du présent accord. Puis 1 AN après la mise en œuvre du présent accord.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier-Colis - Provence Alpes Côte d’Azur sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Salon, le 27/11/2019
Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement
Pour les Organisations syndicales
Pour le syndicat UNSAPour le syndicat CGT
(Nom, prénom et Signature)(Nom, prénom et Signature)
Pour le syndicat SUD Pour le syndicat FO
(Nom, prénom et Signature)(Nom, prénom et Signature)
ANNEXE 1– Accompagnement social de la mise en place des régimes de travail
La pondération utilisée concernant les modalités de calcul sera calculée de la manière suivante :
Pourcentage du nombre de jours réellement travaillés / Nombre de jours théoriques à travailler.
Les «
six incontournables des organisations » permettent le déploiement d’organisations qui :
Respectent la santé, sécurité au travail,
Renforcent le temps de présence des facteurs avec les clients dans le respect des promesses clients, du raccordement BeB (bout en bout),
S’adaptent aux saisonnalités infra hebdo et annuelle,
Comportent des modalités d’ajustement continu à l’évolution tendancielle de l’activité,
Soient résilientes aux absences inopinées,
Consomment les ressources justes nécessaires,
Seront considérés comme affectés et présents à la date de mise en œuvre de la nouvelle organisation, les collaborateurs, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à titre permanent sur les équipes de Distribution ayant au moins 3 mois d’ancienneté. Et affectés administrativement au site de SALON DE PROVENCE PDC, pour les équipes de Distribution (à l’exclusion des équipes distribuant Lançon - Pelissanne et de l’équipe colis) et Hors Distribution de SALON DE PROVENCE PDC, avant la date du 19 NOVEMBRE 2019. Tout collaborateur dont les conditions susvisées concernant la nature du contrat, l’ancienneté ou l’affectation ne seraient pas remplies, ne pourra pas bénéficier des présentes dispositions.