Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE HARNES PDC

Application de l'accord
Début : 17/06/2019
Fin : 17/06/2021

Société LA POSTE

Le 05/06/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES DE

HARNES PDC

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de HARNES, représentée par XXXXXX en sa qualité de DIRECTEUR,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M… mandaté par le syndicat …
M… mandaté par le syndicat …
M.. mandaté par le syndicat …
M.. mandaté par le syndicat …


D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de HARNES PDC .Horaire distribution et production.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement de HARNES PDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 23 avril 2019 et du CT en date du 05 juin2019.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public,y compris les encadrants, affecté à la distribution, la production et aux colis du site de HARNES.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail jusqu’alors en vigueur pour le site de HARNES PDC

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de HARNES PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de HARNES PDC

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines pour la distribution et la production.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures du lundi au samedi sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
3 semaines avec une DHT de 36h31
1 semaine avec une DHT de 30h26, 1 jour non travaillé, soit le lundi soit le mardi glissant pour les titulaires,,, sur la période de référence.

ENCADRANT

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines pour la distribution et la production.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures du lundi au samedi sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
3 semaines avec une DHT de 36h31
1 semaine avec une DHT de 30h26, 1 jour non travaillé soit le vendredi soit le samedi sur la période de référence.


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 4 semaines pour la distribution prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de la production, des colis et de la distribution peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision,


Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans entrera en vigueur à compter du 17 juin 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.


Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 9: Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en septembre 2019.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier d’ARRAS sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 17 juin 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à CARVIN le 05 juin Z019


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

XXXXX

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