Accord d'entreprise LA POSTE

Accord relatif a l'aménagement du temps de travail et d'adaptation de l'organisation de la plateforme multi-activites de Pantin

Application de l'accord
Début : 28/09/2020
Fin : 27/09/2022

Société LA POSTE

Le 20/08/2020

















ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DE LA PLATEFORME MULTI-ACTIVITES DE PANTIN (PFMA)





















Le présent accord est signé en application de l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999, précisé par l’instruction du 12 avril 1999, RH 23 et par l’instruction du 11 juillet 2006, RH 77.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, pris en son établissement de PANTIN PFMA,

110 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC – BAT 17/18 93500 PANTIN représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement de PANTIN PFMA,


D'une part,

Et les organisations syndicales représentées respectivement par :
M. mandaté par le syndicat SUD
M. mandaté par le syndicat CGT
M. mandaté par le syndicat CFDT
M. mandaté par le syndicat FO

D’autre part.


PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail

au sein de l’établissement de PANTIN PFMA.


Il contient notamment la période de référence appliquée et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.


Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans, entrera en vigueur à compter du 28/09/2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il entrera en vigueur après la tenue du CHSCT et du CT.







ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à PANTIN PFMA.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur sur l’établissement de PANTIN PFMA.



L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de PANTIN PFMA pris en tant qu’entité géographique, situé au 110 bis avenue du Général Leclerc 93500 Pantin. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée à PANTIN PFMA.

ARTICLE 2 – Durée du travail


La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles

L.3121-41 et suivants et notamment L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord et 32 Heures pour les services de nuit en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord.

Aussi, Il est expressément convenu que la durée de la pause pour les services de nuit est d'une heure. Cette pause de préférence est accordée en une seule fois et sera éventuellement fractionnable en deux périodes.


ARTICLE 3 –Aménagement du temps de travail

Pour les services supports (responsable production, responsable logistique sûreté, responsable ressources humaines, responsable organisation qualité) :

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Pour les agents affectés sur les positions de production en matin (CEQ,ADS, ATM) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines avec 3 jours de repos, dont 2 lundi, en plus du repos hebdomadaire.

Pour les agents affectés sur les positions de production en après-midi (ATM) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines avec 4 jours de repos, dont trois lundi, en plus du repos hebdomadaire sur la période.

Pour les agents affectés sur les positions de production (chef d’équipe, ADS) en après-midi :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines avec 3 jours de repos, en plus du repos hebdomadaire sur la période.

Pour les agents affectés sur les positions de production en nuit (ATM, ADS et chefs d’équipe) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines avec 4 jours de repos en plus du repos hebdomadaire.

ARTICLE 4 – Horaires de travail et jours de repos



La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiquées aux agents par affichage dans l’établissement.

Les durées de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiées par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Ces changements pourront intervenir au plus 2 fois dans l’année, en dehors des interdictions de circulation ou toute autre disposition légale qui s’imposerait à La Poste.



ARTICLE 5 – Salariés à Temps partiel



Les salariés à temps partiel affectés au service de

PANTIN PFMA peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.





ARTICLE 6 – Heures supplémentaires



6.1 Définition


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.








6.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculée sur la période de référence

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


ARTICLE 7 - Rémunération



Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence



Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


ARTICLE 10 – Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à compter du 28/09/2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme.

Le présent accord signé

sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non signataires, par courrier recommandé.


Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.




ARTICLE 11- Commission de suivi



Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé fin mars 2021.


ARTICLE 12- Publicité



Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de l’établissement, sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur 28/09/2020, date à laquelle débutera la première période de référence.















SIGNATURES
Fait, à PANTIN, en 12 exemplaires, le

Pour PANTIN PFMA

Le Directeur d’Etablissement





Pour les Organisations Syndicales

Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et Télécommunications

CGT – FAPT 75 AUTO

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Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et Télécommunications

CGT – FAPT 75 AUTO














Fédération Communication, Conseil et Culture CFDT

CFDT - SF3C

Fédération Communication, Conseil et Culture CFDT

CFDT - SF3C

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication Postes et télécommunications

FO – PTT PARIS

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FO – PTT PARIS







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