Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif aux régimes de travail et à l'accompagnement social applicables au sein de l'établissement de la plateforme industrielle courrier de Tours Val de Loire

Application de l'accord
Début : 31/05/2021
Fin : 31/05/2022

5 accords de la société LA POSTE

Le 13/04/2021












ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER DE TOURS VAL DE LOIRE

















Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de

la PIC Tours-Val-de-Loire.


Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 31 mai 2021.


Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise

La Poste prise en son établissement de PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER TOURS VAL DE LOIRE, située à ZA ISOPARC rue Nungesser et Coli 37250 SORIGNY, représentée par Monsieur  en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,


D’autre part,

Les

organisations syndicales représentatives dûment mandatées, représentées par :

  • M.mandaté par le syndicat CFDT ;
  • M.mandaté par le syndicat SUD ;
  • M.mandaté par le syndicat FO ;
  • M.mandaté par le syndicat CGT ;
  • M.mandaté par le syndicat CGC ;
  • Mmemandaté par le syndicat UNSA ;
  • M.mandaté par le syndicat CFTC.


PREAMBULE :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant l’établissement de

    la PIC TOURS VAL DE LOIRE a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;


  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de une à plusieurs semaines pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 06 avril 2021, et du Comité Technique en date du 09 avril 2021.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés, affectés à l’établissement de la Plateforme Industrielle Courrier de TOURS VAL DE LOIRE.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement de la PIC Tours Val de Loire.


  • Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail, à l’accord collectif du 8 juin 2007 sur le travail de nuit à La Poste :

  • pour les régimes de jour, de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur les périodes de référence définies aux articles 3.1 et suivants.

  • pour les régimes comprenant des heures de jour et des heures de nuit et, lorsque le nombre d’heures travaillées en nuit est supérieur à 270 heures par an: 35 heures hebdomadaire proratisées en fonction du nombre d’heures de nuit en moyenne sur les périodes de référence définies aux articles 3.1 et suivants (1 heure de nuit équivaut à 1,093 heures).

  • pour les régimes de nuit ne comprenant que des heures en nuit, de 32 heures hebdomadaire en moyenne sur les périodes de référence définies aux articles 3.1 et suivants.


Article 3 - Aménagement du temps de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14

jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.




Article 3.1 – Aménagement du temps de travail du personnel de la production (hors personnel d’encadrement)

  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Matinale


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe Matinale.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe Matinale travaillent en moyenne 34h09 mins sur chaque période, selon les modalités suivantes :


4 semaines avec une DHT de 31h32

et 2 semaines avec une DHT de 39h25,

10 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Matin


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe Matin.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe Matin travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


1 semaine avec une DHT de 29h00, 4 semaines avec une DHT de 36h11 et 1 semaine avec une DHT de 36h15.
7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe d’Après-Midi


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe d’Après-Midi.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe d’Après-Midi travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


3 semaines avec une DHT de 36h15, 2 semaines avec une DHT de 36h10 et 1 semaine avec une DHT de 28h55,
7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de Soirée


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe de Soirée.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe de Soirée travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


2 semaines avec une DHT de 30h08 ; 3 semaines avec une DHT de 37h22 et 1 semaine avec une DHT de 37h40,
8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de Demi-Nuit


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe de Demi-Nuit.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe de Demi-Nuit travaillent en moyenne 33h42mins sur chaque période, selon les modalités suivantes :


4 semaines avec une DHT de 36h04 et 2 semaines avec une DHT de 28h51,
8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de Nuit Classique


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’équipe de Nuit Classique.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’équipe de Nuit Classique travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


3 semaines avec une DHT de 40h00 et 3 semaines avec une DHT de 24h00,
12 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


  • Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de Nuit Alternatif


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4

semaines pour les agents affectés à l’équipe de Nuit Alternatif.


Sur la durée totale de la période de 4

semaines, les agents affectés à l’équipe de Nuit Alternatif travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


2 semaines avec une DHT de 32h00 ; 1 semaine avec une DHT de 40h00 et 1 semaine avec une DHT de 24h00, 8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


Article 3.2 – Aménagement du temps de travail du personnel d’encadrement de la production

  • Aménagement du temps de travail de l’encadrement Matin


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’encadrement Matin.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’encadrement Matin travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


1 semaine avec une DHT de 38h54, 1 semaine avec une DHT de 31h04, 2 semaines avec une DHT de 38h51 et 2 semaines avec une DHT de 31h07,
9 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


  • Aménagement du temps de travail de l’encadrement Matinale


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6

semaines pour les agents affectés à l’encadrement Matin.


Sur la durée totale de la période de 6

semaines, les agents affectés à l’encadrement Matinale travaillent en moyenne 34h09 mins sur chaque période, selon les modalités suivantes :


4 semaines avec une DHT de 31h32

et 2 semaines avec une DHT de 39h25,

10 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

  • Aménagement du temps de travail de l’encadrement de l’Après-Midi


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 5

semaines pour les agents affectés à l’encadrement Après-Midi.


Sur la durée totale de la période de 5

semaines, les agents affectés à l’encadrement Après-Midi travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


3 semaines avec une DHT de 31h52 et 2 semaines avec une DHT de 39h42,
8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.


  • Aménagement du temps de travail de l’encadrement de la Nuit


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 12

semaines pour les agents affectés à l’encadrement de la Nuit.


Sur la durée totale de la période de 12

semaines, les agents affectés à l’encadrement de la Nuit travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :


6 semaines avec une DHT de 32h00 ; 3 semaines avec une DHT de 40h00 et 3 semaines avec une DHT de 24h00,
36 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

L’activité de La Poste est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service public. A ce titre, le personnel d’encadrement de nuit doit arriver 15 minutes avant les agents afin de préparer leurs activités et de prendre les consignes des équipes précédentes. Il doit aussi terminer 20 minutes après les agents afin de formaliser les rapports d’activités de leur vacation et de passer les consignes aux équipes suivantes.
Ainsi, la durée journalière de travail du personnel d’encadrement en nuit est de 8 heures 35 du lundi au samedi. Cette durée journalière de travail déroge à l’article L.3122-6 du Code du travail, dans le cadre du dépassement autorisé par l’article L.3122-17 du Code du travail de la durée journalière du travail de nuit.



Article 3.3 – Aménagement du temps de travail des services supports et de l’accueil


  • Aménagement du temps de travail du service OM


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2

semaines pour les agents affectés au service OM.


Sur la durée totale de la période de 2

semaines, les agents affectés au service OM travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période:


1 semaine avec une DHT de 38h15 et 1 semaine avec une DHT de 31h45,
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence


  • Aménagement du temps de travail du service RH et cadres


La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2

semaines pour les agents affectés au service RH et cadres.


Sur la durée totale de la période de 2

semaines, les agents affectés au service RH et cadres travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 - Personnel à temps partiel

Le personnel à temps partiel affecté à la PIC de Tours Val de Loire est soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués aux agents, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8– Mesures d’accompagnement social lié à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel de la PIC Tours Val de Loire

Afin de tenir compte des impacts liés à la nouvelle organisation une compensation comprise en entre 120 euros et 650 euros sera proposée. Cette compensation sera versée par anticipation sous format de prime non reconductible en une fois. Elle permet de prendre en compte les éventuels frais liés aux vacations supplémentaires, aux à la perte des indemnités de nuit.

Le calcul de cette prime prend en compte les impacts suivants :

- Une compensation comprise entre 120 euros et 420 euros brut pour la prise en compte des vacations supplémentaires.
- Une compensation comprise entre 150 et 200 euros brut pour la perte d’indemnités d’heures de nuit.
- Une compensation pour la garde d’enfants liées aux vacations supplémentaires.
- Une compensation comprise entre 100 euros et 180 euros brut pour la prise en compte des samedis travaillés supplémentaires.
- Une compensation sous forme de RC, liées à la prise de service à 23h00 le dimanche.


Synthèse du montant des primes mini et maxi (montant en brut).

 

mini brut
maxi brut
Matinale

- €
- €
Matin

330 €
420 €
Après-midi

380 €
520 €
Soirée

380 €
470 €
Demi-Nuit

560 €
650 €
S3C

- €
- €
Nuit

120 €
180 €

Cette prime non reconductible sera versée par anticipation en une seule fois au mois de juillet 2021.

Les modalités de calcul de cette compensation sont les suivants :
  • Indemnité pour les vacations supplémentaires

Le calcul de cette prime dépend du nombre de vacations effectuées en plus sur une année et de la distance aller entre le domicile et la PIC.




  • Indemnité pour la perte d’heures de nuit

Une prime sera versée à tous les agents concernés par la perte d’heures de nuit : équipes matin ; soirée et demi-nuit. Les montants ci-dessous sont exprimés en brut.





  • Une indemnité pour les frais de garde d’enfant

Un forfait de 20 euros (brut) est prévu par vacation supplémentaire. C’est une indemnité exceptionnelle liée aux frais de garde pour les journées supplémentaires travaillées. Cette mesure s’applique pour les parents d’enfants âgés entre 0 et 12 ans révolus. L’indemnité sera versée sous réserve de justificatifs de frais supplémentaires d’emploi d’une assistante maternelle agrée ou de frais de crèche et d’une attestation sur l’honneur par le parent concerné.


  • Indemnité pour nombre de samedi supplémentaire.

Un forfait de 20 euros sera versé par samedi après-midi supplémentaire réalisé sur une année, sont concernées les brigades de demi-nuit et d’après-midi.

  • Compensation liée à la prise de service à 23H00 le dimanche soir.

Afin de compenser une partie de la perte des RC liée à la prise de service à 23h00 le dimanche, 8h00 de RC seront crédités à chaque agent le 1er juillet 2021. Ces 8h00 de RC devront être posées avant le 31/12/2021. Cette mesure n’est pas renouvelable.


  • Article 10 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 31 mai 2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 12 mois et cessera de plein droit de s’appliquer le 01 juin 2022.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 11 - Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord, le médecin du travail de La Poste, le préventeur de la PIC et les membres du CODIR de la PIC.

Cette commission de suivi présidée par la Responsable RH de la PIC se réunira dans les 6 mois suivant la date de signature du présent accord.

Outre ces réunions, elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Article 12 - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :
  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.




DATE ET SIGNATURE

Le ………../…………./…………………..

Pour la Poste, le Directeur d’établissement
Monsieu






Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat FO

Madame/Monsieur Prénom NOM




Pour le syndicat CFDT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat SUD

Madame/Monsieur Prénom NOM





Pour le syndicat CGT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Madame/Monsieur Prénom NOM



Pour le syndicat CGC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat UNSA

Madame/Monsieur Prénom NOM


Mise à jour : 2021-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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