Accord d'entreprise LA POSTE

accord collectif sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société LA POSTE

Le 20/07/2018


ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE CLAYE-SOUILLY PDC

ETABLISSEMENT DE MITRY-MORY


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

LA POSTE

, Société Anonyme, prise en son établissement de MITRY-MORY PPDC, site de CLAYE SOUILLY, située 9 rue Victor Baltard 77410 Claye-Souilly, représentée par M en sa qualité de Directeur d’Etablissement,


D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M. , mandatée par le syndicat FO
M. , mandaté par le syndicat CGT
M. , mandaté par le syndicat CFDT
M. mandatée par le syndicat SUD


D’autre part,


L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales l’organisation du temps de travail de la Plateforme de Distribution Courrier de CLAYE-SOUILLY.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 26 juin 2018 et du CT en date du 16 juillet 2018.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à MITRY-MORY Etablissement, sur le site de CLAYE-SOUILLY.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de CLAYE-SOUILLY.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de CLAYE-SOUILLY, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de CLAYE-SOUILLY.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.




Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord:

Sur la durée totale des périodes les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Variante 1 : Agents de la distribution  (QL Facteurs, Facteurs Polyvalents, Rouleurs, FSE, Facteurs de cycle).

PPH de 6 semaines, DHT moyenne à 35h avec 1 jour de repos glissant, du lundi au samedi, selon la description des horaires collectifs.

Variante 2 : Cabine Matin / Cabine Après-Midi

Sur 2 semaines, DHT à 35h variant de 31h05 à 38h52 avec 1 jour de repos sur la période de référence décrit dans les horaires collectifs.

Variante 3 : Encadrement

Sur 1 semaine, DHT à 35h avec 1 jour de repos sur la période de référence décrit dans les horaires collectifs.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, avec l’accord de l’agent, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période décrite et prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, selon le choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Lorsqu’un agent aura, au cours d’une même semaine, travaillé plus de 2 heures de la durée hebdomadaire de travail organisationnelle, le paiement des heures excédentaires réalisées interviendra au terme de ce même mois. Les heures excédentaires effectuées en deçà seront payées à la fin de la PPH.

Au-delà du seuil fixé ci-dessus, les huit premières heures seront majorées à hauteur de 25 %, les suivantes à 50 %.

Au terme de la période pluri-hebdomadaire :

  • Paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures effectuées, déduction faites des heures excédentaires déjà payées en application du seuil de déclenchement.

  • Calcul de la majoration : au-delà de la durée moyenne de 35 heures effectuées, toutes les heures supplémentaires réalisées durant la période pluri hebdomadaire sont prises en compte pour le calcul des majorations selon les règles ci-après : les huit premières heures seront majorées à hauteur de 25 %, les suivantes à 50 %.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service du site de CLAYE-SOUILLY sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 26 juin 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de trois de mois.

Article 9 : Commission de suivi


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires en tout état de cause au moins une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé dans un délai de trois à six mois suivant la mise en place du projet.

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis de SEINE ET MARNE auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :


Fait à MITRY-MORY, le


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales,

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