Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAILALBI/SERVICE MESSAGERIE

Application de l'accord
Début : 10/07/2018
Fin : 10/07/2020

13 accords de la société LA POSTE

Le 29/06/2018


Branche Services Courrier Colis

Direction Exécutive Occitanie

Etablissement Albi Pays Cathares


ACCORD COLLECTIF

ALBI PPDC / MESSAGERIE




ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE à ALBI PPDC/Service Messagerie

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l'accord sur le dialogue social du 21 juin 2004.
Entre les soussignés,
La Société La Poste, représentée par, en sa qualité de Directeur d’Etablissement Albi Pays Cathares, mandaté par, Directeur Opérationnel TARN et Aveyron.
D’une part
ET
Les organisations professionnelles représentées respectivement par :
mandaté (e) par le syndicat CFDT,
mandaté (e) par le syndicat CGT,
mandaté (e) par le syndicat FO,
mandaté (e) par le syndicat SUD,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information consultation du CHSCT en date du 31 mai 2018 et du CT en date 26 juin 2018.

PREAMBULE

Le présent document a pour objet de définir les horaires collectifs applicables aux personnels d’ALBI PPDC/messagerie

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés du site d’ALBI PPDC/messagerie
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord, prévue pour le personnel sus visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur dans les entités pré-citées.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.
La durée du travail retenue pour le site d’ALBI PPDC/messagerie est conforme à l’accord du 3 novembre 2004, « Accord de Vaugirard », qui favorise la mise en place d’organisations de travail avec des emplois à durée indéterminée et à temps complet.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Régime de travail des facteurs,

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travailleront en moyenne 35h heures, selon les modalités suivantes : alternance de 3 semaines à 40h00 et une semaine à 21h30 et 3 semaines à 40h00 et une semaine à 18h30 (semaines avec 3 jours de repos)
Semaines de 1 à 4 : repos lundi, mardi et mercredi
Semaines de 5 à 8 : repos jeudi, vendredi et samedi

3.2 – Régime de travail des facteurs polyvalents

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travailleront en moyenne 35h heures, selon les modalités suivantes : alternance de 3 semaines à 40h00 et une semaine à 21h30 et 3 semaines à 40h00 et une semaine à 18h30 (semaines avec 3 jours de repos)
Semaines de 1 à 4 : repos lundi, mardi et mercredi
Semaines de 5 à 8 : repos jeudi, vendredi et samedi

3.3 – Régime de travail du pilote production

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, l’agent travaillera en moyenne 35h heures, selon les modalités suivantes : alternance de 3 semaines à 40h00 et une semaine à 20h54 et de 3 semaines à 40h00 et une semaine à 19h06 (semaines avec 3 jours de repos et coupure méridienne tous les jours sauf le mardi)
Semaines de 1 à 4 : repos lundi, mardi et mercredi
Semaines de 5 à 8 : repos jeudi, vendredi et samedi

ARTICLE 4 – INFORMATION DES AGENTS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition 
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35H de travail, calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
5.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent:
Soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel affectés à ALBI PPDC/messagerie sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35H par semaine, soit sur 151H67 par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées, ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
-les heures excédentaires par rapport à 35H seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Les régimes de travail définis dans le présent accord seront applicables à l’issue du délai d’opposition et au plus tôt à partir du 05 juillet 2018.
La signature vaut notification aux signataires. Le présent accord sera notifié aux non-signataires par LR/AR.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Une des parties signataires ou adhérentes peut présenter une demande de révision motivée, par LR/AR adressée à tous les signataires. Les parties signataires s’engagent à se réunir dans les 2 mois de la demande pour rechercher un accord sur l’avenant de révision. Les parties non-signataires de l’accord initial sont invitées à la négociation.
En cas d’accord entre La Poste et au moins une organisation syndicale signataire ou adhérente du présent accord, l’avenant sera conclu et notifié aux non-signataires de l’avenant et de l’accord initial, conformément aux dispositions de l’accord du 21 juin 2004. L’accord sera applicable en l’absence d’opposition majoritaire selon les conditions de l’accord du 21 juin 2004.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera mise en œuvre avec les organisations syndicales signataires et adhérentes tous les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
Laquelle commission ne se substituant pas au bilan de mise en œuvre prévu par les textes en vigueur.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction du Courrier de Midi Pyrénées Nord en deux exemplaires dont une version, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, et, en un exemplaire auprès du secrétaire greffe du conseil des prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition.




Fait à Albi le 29 juin 2018

Pour La Poste

Le Directeur d’Etablissement




Pour les Organisations Syndicales

Fédération nationale des salariésFédération des syndicats PTT du secteur des Activités Postales et deSolidaires Unitaires et Télécommunications (CGT)Démocratiques (SUD)

Syndicat CFDT Communication,Fédération syndicaliste Force Conseil, Culture Ouvrière Postes et

(CFDT)Télécommunications (FO)




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