Accord d'entreprise LA POSTE

accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire sur une période de référence inférieure à l'année

Application de l'accord
Début : 19/06/2018
Fin : 18/06/2020

Société LA POSTE

Le 04/06/2018


PROJET D’ ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L’ANNEE

PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE

AUNEAU PDC

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son établissement d’Auneau PDC située 6 rue Hélène Boucher 28700 AUNEAU, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Établissement de GELLAINVILLE.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

  • CGT fapt représentée par dûment mandaté(e)
  • FO COM représentée par dûment mandaté(e)
  • CFDT 3C représentée pardûment mandaté(e)
  • SUD PTT représentée pardûment mandaté(e)
  • UNIS POUR AGIR ENSEMBLE représentée par :
  • CFTC ……………………………………………..…… dument mandaté(e)
  • CGC …………………………………………………… dument mandaté(e)
  • UNSA …………………………………………..……… dument mandaté(e)

D’autre part,


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement d’Auneau PDC.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’évolution de l’organisation de Auneau PDC a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 6 Avril 2018 et du CT en date du 14 Mai 2018.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, salariés du GEL, affecté à Auneau PDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et/ou d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site d’Auneau PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d’Auneau PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour la ou les activités susvisées que si celle(s)-ci est ou sont exercée(s) sur le site d’Auneau PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence pluri-hebdomadaires de six semaines à la distribution et deux semaines sur les services support.

Sur la durée totale des périodes de référence telles que définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités mentionnées ci-après :

Service distribution : Dans le cadre d’une période de référence de six semaines.

  • Alternance de semaines avec une DHT à 42h sur 6 jours travaillés avec des semaines avec une DHT à 28h sur 4 jours travaillés et 2 jours de repos consécutifs et glissants.

Service support : Dans le cadre d’une période de référence de deux semaines

  • Alternance de semaine avec une DHT de 38h20 sur 6 jours et 31h40 sur 5 jours avec un jour de repos toutes les 2 semaines (le samedi).

Encadrant : Dans le cadre d’une période de référence de deux semaines


  • DHT de 35h en 5 jours avec un jour de repos par semaine le lundi ou le samedi par alternance


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur au sein de la période de référence, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter le délai de 7 jours.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution et service support du site d’Auneau PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de vingt-quatre mois entrera en vigueur à compter du 19 Juin 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 18 Juin 2020 inclus. 

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé dans les six mois suivant la mise en place.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Beauce Sologne auprès de la DIRECCTE d’ Orléans en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures  :

Fait à …………………… le …………………………………


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement,
Mme, M. ……………………………



Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat CGT fapt :Pour le Syndicat FO COM :
Mme, M. ………………………………….Mme, M. ………………………………….



Pour le Syndicat CFDT Communication, Pour le Syndicat SUD :
Conseil, Culture :Mme, M. ………………………………….
Mme, M. ………………………………….



Pour Unis pour agir ensemble représentée par :
Mme, M. ……………………….
Mme, M. ……………………….
Mme, M. ……………………….

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