Accord d'entreprise LA POSTE
Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaires au sein de la plateforme de distribution du courrier de Mont de Marsan
Début : 05/03/2024
Fin : 04/03/2026
2 accords de la société LA POSTE
Le 16/02/2024
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE OR GANISATION PLURI-HEBDOMADAIRESAU SEIN DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER DEMONT DE MARSAN
Le présent accord est signé dans le respectdes dispositions conventionnelles (notammentde l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail)et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
LAPOSTE- SA- , prise en son établissement de TERRES DE GASCOGNE/ MONT DE MARSAN PPDC située6 Boulevard Auribeau 40000 MONT DE MARSAN représentée parM adame… en sa qualité de directrice d’établissement, dûment mandatée
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
CFDT représenté parM me… dûment mandatée par son syndicat,
CGT représenté par Mr…dûment mandaté par son syndicat,
FOreprésenté par Mr…dûment mandaté par son syndicat,
SUD représenté par M… dûment mandaté par son syndicat
D’autre part,
PREAMBULE :
La signature du présent accord ne constituepas,pour les organisations syndicales signataires, une approbation implicite ou explicite des projets d’évolution de La Poste, ni de leurs conséquences.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail dans l’établissement deMONT DE MARSAN PPDC.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissementdeMONT DE MARSAN PPDCet les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de te xte a été soumis à lac onsultation du CHSCT en date du23 Janvier 2024 et du Comité Technique en date du12 Février 2024.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au sein deMONT DE MARSAN PPDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultantd’accord, d’engagementsunilatérauxet/oud’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site deMont de MarsanPPDC.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au sitedeMont de marsan PPDC, prisen tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activitésusvisée que si celle-ci est exercée sur le site deMont de MarsanPPDC.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41et suivantset notammentL. 3121-44du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Sur le site de Mont de Marsan, la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de2 semaines,
Les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
Pour les équipes de distribution courrier et l’équipe des agents courrier.
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h50(avec 1 jour de repos)
1 semaine à 38h10
Equipe encadrement sur 2 semaines, avec 1 jour de repos / semaine, avec une durée hebdomadaire de travail de 35h.
Equipe guichet période de référence de 2 semaines :
1 semaine durée hebdomadaire de travail de 38h45
1 semaine à 31h15 (avec 1 jour de repos)
Positions de travail C1 et C2 sur 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h26
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 37h37
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 31h15 (avec 1 jour de repos)
Pour l’équipe de distributioncolis,la période de référenceest surunesemaine. Les agents travaillent en moyenne 35 heures surlapériode.
1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h (avec 1 jour derepos).
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travailsont communiqués aux agents paraffichagedans l’établissement
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de2semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soiteffectuéconformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuellesabsences etles heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En casd’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service deMONT DE MARSAN PPDCsont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pourune durée déterminée de2ans, entrera en vigueur à compter du5 Mars 2024sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avecles représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataireset a minima une fois par semestre.Un premier bilan sera réaliséà 6 mois.
Article10: Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DirectionServices Courrier Colis« Pays de l’Adour » sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Mont de Marsan……le16/02/2024
Pour la Poste,
LaDirectriced’Etablissement
Pour les Organisations syndicales
Pour le syndicat CFDT |
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Mise à jour : 2024-10-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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