Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF LOCAL RELATIF à l'aménagement du temps de travail du site d'éguilles

Application de l'accord
Début : 16/10/2018
Fin : 20/10/2020

50 accords de la société LA POSTE

Le 08/10/2018


septembre 2018










Accord collectif local

relatif à l’aménagement du temps de travail

du site d’Eguilles – Aix en Provence PPDC





















Le présent accord est signé dans le respect des principes de l’Accord Cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme prise en son établissement d’Aix en Provence PPDC site d’ Eguilles, 2 rue ST Roch à Eguilles au sein de la D.S.C.C. des Bouches-du-Rhône,

Représentée par Directrice dudit établissement, d’une part,

et les organisations syndicales, CFDT,CFTC, CGC, CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,

* * *

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’aménagement du temps de travail du site d’ Eguilles

Il est convenu ce qui suit : étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 18 JUIN 2018 et du CT en date 28 aout 2018.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté à titre permanent au service du site d’ Eguilles, 2 rue ST Roch à Eguilles. Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usages jusqu’alors en vigueur au sein de ce service.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d’ Eguilles, 2 rue ST Roch à Eguilles
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site également susvisé.

  • Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

  • Article 3 : Aménagement du temps de travail

3-1 : La durée du temps de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines, DHT 38h12, avec 3 jours de repos glissant alternativement lundi-mardi-mercredi et jeudi-vendredi-samedi, de telle manière que la durée hebdomadaire de travail (DHT) moyenne sur la période soit de 35 heures,
Excepté sur les périodes estivales 2019 et 2020 comme suit :


En 2019 :

Du 1/01/2019 au 23/06/2019  : DHT 38H12 , 3 jours de repos glissant toutes les 6 semaines.
Du 24/06/2019 au 21/07/2019 : DHT 38H12 , 2 jours de repos glissant toutes les 4 semaines.
Du 22/07/2019 au 18/08/2019 : DHT 36h30, 1 jour de repos glissant sur la période de 4 semaines pour les tournées 01 à 07 et 35h/semaine pour la tournée colis.
Du 19/08/2019 au 31/12/2019 : DHT 38H12 , 3 jours de repos glissant toutes les 6 semaines.

En 2020 :

du 1/1/20 au 19/07/20 : DHT 38h12, 3 jours de repos glissant toutes les 6 semaines
du 20/7/20 au 16/08/20 : DHT 36h30, 1 jour de repos glissant sur la période de 4 semaines pour les tournées 01 à 07 et 35h/semaine pour la tournée colis
du 17/8/20 au 19/10/20 : DHT 38h12, 3 jours de repos glissant toutes les 6 semaines



3-2 : Sur la durée totale des périodes, les agents travaillent donc en moyenne 35 heures
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.


Article 4 : Modifications temporaires de l’organisation

4-1 : La durée de travail ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

4-2 : Le nombre de jours de repos tel que prévu à l’article 3-1 est maintenu quelles que soient les modifications temporaires de l’organisation.


  • Article 5 : Heures supplémentaires (rappel des règles en vigueur à La Poste)

5-1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires  les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période définie à l’article 3 du présent accord.

5-2 : Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence :

Le paiement de ces heures (et des majorations éventuelles) sera, au choix de l’agent :

  • Soit, remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

  • Soit, effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au statut de l’agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Article 6 : Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération est lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
L’incidence des absences sur la rémunération des agents est déterminée conformément aux règles en vigueur au sein de La poste et en fonction du statut de l’agent.


  • Article 7 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les facteurs embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport aux 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.



  • Article 8 : Commission de suivi

  • Une Commission de Suivi du présent accord est créée entre les parties signataires.
Elle se réunira 1 fois par semestre.
La première commission de suivi de l’année se tiendra avant l’attribution de la prime distribution, de manière à pouvoir échanger sur le sujet.
Au cours de la première commission de suivi 2019, un bilan du trafic de l’été 2018 sera présenté pour caler les horaires de la tournée colis pendant la pendant les périodes estivales 2019 et 2020 à 35h.

  • Lors de ces réunions, le Directeur d’établissement proposera un bilan du respect des engagements contenus dans le présent accord, sur les trimestres écoulés.

  • Dans le souci de renforcer la conduite du dialogue social, il présentera également le montant des primes Distribution sur cette même période. A cette occasion, le Directeur d’établissement échangera sur les éléments nécessaires à la bonne information des organisations syndicales signataires du présent accord.
  • Cette Commission de Suivi sera conduite selon une trame commune à tous les établissements de la DSCC des Bouches du Rhône.

  • Article 9 : Durée de l'accord et révision

10-1 : Le présent accord entre en vigueur à compter du 16 octobre 2018.
L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 20 octobre 2020
A cette date, et sauf accord collectif, il sera fait application des dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail.

10-2 : Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Article 10 : Publicité

Après notification aux organisations syndicales représentatives et expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prudhommes du lieu de sa conclusion, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

SIGNATURES :
Fait à Aix en Provence
Le … 8/10/ 2018 En 10 exemplaires,

Pour l’Employeur :

Pour la Direction Services-Courrier-Colis des Bouches du Rhône,

Le Directeur d’établissement d’Aix en Provence PPDC

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT

Pour le syndicat CGC Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SUD Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFTC

Mise à jour : 2018-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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