avenant n°5 à l'accord du 7 juillet 2011 instituant une régimes de garanties collectives remboursement frais de santé au profit des fonctionnaires de la Poste
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
à l’accord du 7 Juillet 2011 instituant un régime de garanties collectives « Remboursement de frais de santé » au profit des fonctionnaires et contractuels de droit public de La Poste
et à :
- l’avenant N° 1 du 20 Décembre 2011
- l’avenant N° 2 du 27 Juin 2013
- l’avenant N° 3 du 26 Juillet 2017
- l’avenant N° 4 du 20 Novembre 2019
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par
Madame XXXXXX, Directrice générale adjointe et Directrice des ressources humaines du Groupe La Poste, d’une part,
et les organisations syndicales représentatives signataires du présent avenant :
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Les parties conviennent de la nécessité de moderniser la couverture des enfants ayants droit à charge et assurés à titre obligatoire.
Ces aménagements font l’objet du
CHAPITRE 1 du présent avenant.
Les parties conviennent de modifier la
clé de répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés prévues au CHAPITRE 2 « LE REGIME DE BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE », afin de répartir le budget employeur consacré aux enfants. La révision du taux de participation employeur par collège sera progressive sur 3 ans.
Ces aménagements font l’objet du
CHAPITRE 2 du présent avenant.
Les parties conviennent également :
En application de la réglementation en vigueur, et notamment de l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire, de préciser les conditions de maintien des garanties au profit des fonctionnaires ou contractuels de droit public en suspension de fonction.
Ces précisions font l’objet du
CHAPITRE 3 du présent avenant.
Au vu du montant atteint dans le fond PRC, d’acter la poursuite de sa non alimentation.
Cet aménagement fait l’objet du
CHAPITRE 4 du présent avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
CHAPITRE 1 : MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITRE 2 « LE REGIME de base REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE obligatoire »
La définition des ayants droit figurant à l’article 2 du CHAPITRE 2 « LE REGIME DE BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE », modifié au CHAPITRE 2 de l’avenant 3 du 26 juillet 2017, évolue
à compter du 1er janvier 2024 :
Seront considérés comme ayants droit à charge de l’agent :
les conjoints, ascendants et collatéraux, dès lors qu’ils n’exercent pas d’activité et ne perçoivent aucun revenu,
les conjoints en période de chômage non rémunérée,
les enfants jusqu’à 26 ans, sous réserve d’être à charge au sens de la Sécurité sociale avant l’atteinte de leurs 18 ans,
dans les conditions mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance qui sera remise à chaque agent.
CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITRE 2 « LE REGIME de BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE »
Il est substitué à l’article 5.1 « Taux, montant, assiette des cotisations » prévu au CHAPITRE 2 « LE REGIME DE BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLOIGATOIRE », modifié au CHAPITRE 1 de l’avenant N° 3 du 26 juillet 2017, un article 5.1 nouveau, ci-après, à compter du
1er janvier 2024.
Article 5.1 : taux, montant assiette des cotisations
La participation de l’employeur aux cotisations servant au financement des garanties du « REGIME DE BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE », est inchangée pour l’agent et son conjoint ayant droit et déterminée comme suit :
Cadres
Taux de participation sur l’agent : 50 %
Taux de participation sur le conjoint :
65 %
Employés
Taux de participation sur l’agent : 54,5 %
Taux de participation sur le conjoint :
80 %
La participation de l’employeur aux cotisations servant au financement des garanties du « REGIME DE BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE », est modifiée progressivement sur 3 ans pour les enfants ayant droit et déterminée comme suit :
Cadres
Taux de participation sur les
enfants :
En 2024 En 2025 A partir de 2026 1er enfant
60 %
55 %
55 %
2ème enfant*
75 %
65 %
55 %
* 1er et 2ème enfant avec conjoint
Employés
Taux de participation sur les
enfants :
En 2024 En 2025 A partir de 2026 1er enfant
85 %
75 %
65 %
2ème enfant*
80 %
75 %
65 %
* 1er et 2ème enfant avec conjoint
Les cotisations servant au financement des garanties du « REGIME DE BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE » sont en conséquence prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Au 1er janvier 2024
Au 1er janvier 2025
Au 1er janvier 2026
Ces taux sont assortis d’un plancher et d’un plafond de cotisation inchangés et définis comme suit :
Pour les Cadres
le plancher de cotisation correspond à l’application du taux de cotisation sur une rémunération de 37,4% du plafond de la Sécurité sociale de la métropole en vigueur ;
le plafond de cotisation correspond à l’application du taux de cotisation sur une rémunération de 105,4% du plafond de la Sécurité sociale de la métropole en vigueur.
Pour les Employés
le plancher de cotisation correspond à l’application du taux de cotisation sur une rémunération de 27,7% du plafond de la Sécurité sociale en vigueur ;
le plafond de cotisation correspond à l’application du taux de cotisation sur une rémunération de 89,1% du plafond de la Sécurité sociale en vigueur.
Les cotisations sont assises sur l’ensemble des sommes brutes soumises à CSG-CRDS perçues par le fonctionnaire ou contractuel de droit public.
Dispositions spécifiques à Mayotte
Le plancher et le plafond de cotisation sont définis par référence à la valeur du Plafond de la Sécurité sociale de la Métropole. Les cotisations sont assises sur l’ensemble des sommes brutes qui entrent dans l’assiette de calcul de la CSG-CRDS des agents de la Métropole.
Tout fonctionnaire ou contractuel de droit public est tenu d’acquitter la cotisation afférente à la couverture correspondant à sa situation de famille.
La part de cotisation mise à la charge du fonctionnaire ou du contractuel de droit public sera précomptée sur la rémunération ou le revenu de remplacement.
CHAPITRE 3
MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITE 2 « LE REGIME DE BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE »
Les parties conviennent de compléter l’article 4 « Les suspensions de garanties » du chapitre 2 « LE REGIME DE BASE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE », par un article 6 « Périodes de suspension de fonction indemnisée ou rémunérée », à effet du
1er janvier 2024.
Article 6 : Périodes de suspension de fonction indemnisée ou rémunérée
En cas de suspension de fonction pour cause de maladie, de maternité ou d’accident, les garanties sont maintenues au profit des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public et le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien total ou partiel, de rémunération de la part de La Poste ;
d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité de l’Assurance maladie obligatoire versées par La Poste pour les fonctionnaires en disponibilité d’office pour raison de santé
Les mêmes dispositions s’appliquent pour tout autre motif d’absence donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par La Poste et notamment :
aux fonctionnaires en congé d’éviction pour maladie contagieuse,
aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public, en congés pour crise sanitaire,
aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public en formation rémunérée, en période d’instruction militaire obligatoire…
Les cotisations restent intégralement dues pendant toute la période de suspension de fonction indemnisée ou rémunérée.
La contribution de La Poste, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, est maintenue.
Le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public doit s’acquitter de la part de cotisation salariale, par précompte mensuel sur son bulletin de paie.
L’assiette servant de base au calcul des cotisations, correspond au montant du revenu maintenu par La Poste ou au montant de l’indemnisation versée par La Poste dans le cadre de la suspension de fonction.
Il est précisé que les agents contractuels bénéficiant d’indemnités journalières ou d’une rente de l’Assurance maladie versées par la Sécurité sociale, au-delà de la période de maintien de leur rémunération par La Poste, continuent à bénéficier du maintien des garanties. Ils sont dans ce cas exonérés du paiement des cotisations et la contribution de La Poste est suspendue.
CHAPITRE 4 : non Alimentation du fond prc prévu au chapitre 6 « MODALITES DE SUIVI DE L’EQUILIBRE DU REGIME DE BASE et des options »
Le fonds de Provision pour Risque Croissant (PRC) prévu à l’article 18 – « Le compte du régime de base obligatoire » du CHAPITRE 6 « MODALITES DE SUIVI DE L’EQUILIBRE DU REGIME DE BASE ET DES OPTIONS » n’a pas été alimenté pour les années 2019 à 2021, conformément aux dispositions du CHAPITRE 5 de l’avenant N° 4 du 20 novembre 2019.
Les parties conviennent de continuer à ne plus alimenter le fonds PRC, à compter du
1er janvier 2024.
En conséquence, la non affectation à ce fonds des cotisations brutes de taxes acquittées au titre du régime de base, se poursuivra au-delà du 31 décembre 2023.
Paris, le
Pour La Poste
La Directrice Générale adjointe Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales du groupe La Poste
Pour les organisations syndicales
Fédération nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT-CGT)