Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaires du site d'Hagetmau de l'établissement de Narrosse

Application de l'accord
Début : 23/09/2025
Fin : 20/09/2027

26 accords de la société LA POSTE

Le 07/07/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES DU SITE D’HAGETMAU DE L’ETABLISSEMENT DE NARROSSE

Le présent accord relatif au site de Hagetmau de l’établissement de NARROSSE est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de NARROSSE située, 2 route de Boys, 40180 NARROSSE, représentée par M. en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M. , dûment mandaté par le syndicat CFDT
M. , dûment mandaté(e) par le syndicat CGT FAPT
M. , dûment mandaté par le syndicat FO.COM
M. , dûment mandaté par le syndicat SUD
M. dûment mandatée par le syndicat CFE/CGC

D’autre part,

PREAMBULE :



L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Narrosse Grand Dax, site de HAGETMAU.

Il contient notamment la période de référence appliquée sur l’équipe de HAGETMAU et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’organisation et de PPH a été soumis à l’information ou à l’information-consultation du CSE en date du 20/06/2025.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au site de HAGETMAU de l’établissement de Narrosse.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, jusqu’alors en vigueur sur le site de HAGETMAU de l’établissement de Narrosse.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée l’équipe de HAGETMAU, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’équipe de HAGETMAU.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.

Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

9 jours de repos toutes les 12 semaines

Les pauses sont réparties conformément au règlement intérieur en vigueur dans toutes les entités de la Poste.

Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail

Les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage sur le site de Hagetmau de l’établissement de Narrosse.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Ces nouveaux horaires seront communiqués par voie d’affichage et à la suite d’un Espace Temps Communication (ETC) et d’un courrier en LRAR pour les éloignés du service.

Article 5 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 12 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
  • Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 12 semaines prévue à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent concerné)

- soit compensé par une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 6 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 8 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service l’équipe de HAGETMAU peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 9 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu jusqu’au 20 septembre 2027 entrera en vigueur à compter du 23 septembre 2025 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 ou 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Article 11 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DEX Nouvelle Aquitaine sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Fait à Narrosse, le 07-07-2025

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

M.

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO.COM

Pour de syndicat CGC/CFE






Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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