ACCORD relatif au maintien de l’aménagement du temps de travail au sein du Site de Buchy
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du colonel AVIA 75015 PARIS prise en son établissement de Forges les Eaux pour le site de BUCHY situé Rue du Général JOURNOIS 76750 BUCHY
Représenté par Monsieur En sa qualité de : Directeur d’établissement de Forges Les Eaux
D’une part,
Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après,
Le syndicat CFDT 3C, représenté par : ….
Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : ….
Les syndicats composant la liste commune « unis pour agir ensemble », représenté par : ….
Le syndicat SUD, représenté par : …..
D’autre part.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail sur le site de Buchy
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information – consultation du CHSCT en date du 30 juin 2016 et du CT en date du 25 août 2016 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, salariés, fonctionnaires affecté à l’activité de droit public du site de Buchy
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d’accord jusqu'alors en vigueur pour le site de Buchy
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Buchy pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Buchy.
DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article III du présent accord. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Pour les agents affectés à la distribution
La durée de travail définie à l’article II du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 7 semaines.
Sur la durée totale de la période de 7 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes : Semaine 1 DHT de 40h50 mn Semaine 2 DHT de 40h50 mn Semaine 3 DHT de 40h50 mn Semaine 4 DHT de 20h25 mn
Semaine 5 DHT de 40h50 mn Semaine 6 DHT de 40h50 mn Semaine 7 DHT de 20h25 mn 3 jours de repos glissants consécutifs en semaine 4 et semaine 7
Pour l’encadrement :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur la semaine avec un jour de repos fixe sur la semaine (mercredi).
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article IV. HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence, prévue à l’article 3 du présent accord, se rapportant à l’activité qui lui est attachée. .
4.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Article V. REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence
Article VI. EMBAUCHE ou RUPTURE du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires,
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article VII. Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés affecté sur le site de Buchy sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article VIII. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord conclu entrera en vigueur à compter du 23 janvier 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire son effet à son terme fixé au 19 février 2019.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes ou méthodes du dialogue social à La Poste.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article IX. Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires, dans un délai maximum d’un mois.
Article XPUBLICITE
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, de La Direction opérationnelle du territoire courrier de Rouen, auprès de la DIRECCTE de Rouen en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique, et un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent accord sera affiché dans l’établissement
Fait à Forges le Pour la Poste, Le directeur d’établissement Pour les Organisations Syndicales : Le syndicat CGT FAPTLe syndicat PTT solidaires Unitaires et Démocratiques SUD
« Unis pour agir ensemble » Fédération Communication
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT CGC Groupe La Poste Fédération UNSA -Postes