Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DES SITES DE LARCHE USSAC BRIVE DE L’ETABLISSEMENT USSAC PAYS DE BRIVE

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 18/03/2021

9 accords de la société LA POSTE

Le 07/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DES SITES DE LARCHE USSAC BRIVE DE L’ETABLISSEMENT USSAC PAYS DE BRIVE

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de USSAC PAYS DE BRIVE située ZAC de la Gare logistique 19270 USSAC, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’établissement

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

?dûment mandatée par le syndicat CFDT
, dûment mandaté par le syndicat CGT
, dûment mandatée par le syndicat FO.COM
, dûment mandaté par le syndicat SUD


D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement USSAC PAYS DE BRIVE pour ses équipes de LARCHE, USSAC PPDC et BRIVE

Il contient notamment la période de référence appliquée dans les équipes LARCHE – USSAC PPDC - BRIVE et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 22 février 2019 et du CT en date du 07 Mars 2019

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté aux sites de LARCHE – USSAC PPDC – BRIVE dépendant de l’établissement USSAC PAYS DE BRIVE
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour les sites de LARCHE – USSAC PPDC- BRIVE

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux sites de LARCHE – USSAC - BRIVE, pris en tant qu’entités géographiques. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites USSAC et BRIVE

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Aménagement du temps de travail des agents affectés au service du Traitement matin :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines. Les agents bénéficient 1 jour de repos fixe toutes les 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents sont rémunérés en moyenne pour 35 heures. Cependant la DHT n’atteint pas 35 h pour ces équipes car les heures réalisées en nuit sont majorées selon un coefficient de 1.2.

Le temps de travail est réparti donc selon les modalités suivantes :
Une alternance de semaines à 37H00 et de semaines à 30h50 min
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne pour 35 heures.

Aménagement du temps de travail des agents affectés au service Colis :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 52 semaines. Les agents bénéficient d’un repos de deux jours glissants consécutifs tous les 15 jours.

Le temps de travail est réparti donc selon les modalités suivantes :

Pendant :
  • 24 semaines, alternance de semaines à 42H00, et 28H00
  • 18 semaines, alternance de semaines à 38H00, et 25H20
  • 10 semaines, alternance de semaines à 46H00, et 30H40

Sur la durée totale de la période de 52 semaines, les agents travaillent en moyenne pour 35 heures.

Aménagement du temps de travail des agents affectés aux positions de travail : Colis – Qualité + Traitement après-midi + Carré pro + Cabine + Responsable d’équipe

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines. Les agents bénéficient 1 repos fixe toutes les 2 semaines.

Le temps de travail est réparti donc selon les modalités suivantes :
Une alternance de semaines à 38H00min et de semaines à 32h00 min

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.







Aménagement du temps de travail des agents affectés au Service de Distribution USSAC PPDC Equipe USSAC

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines. Les agents bénéficient de 3 jours de repos consécutifs glissants toutes les 3 semaines.

Le temps de travail est réparti donc selon les modalités suivantes :
Une alternance de deux semaines à 42h00 et de une semaine à 21h00 min

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

Aménagement du temps de travail des agents affectés au Service de Distribution USSAC PPDC Equipe LARCHE

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Les agents bénéficient de 1 jour de repos glissant par semaine

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

Aménagement du temps de travail des agents affectés au Service de Cedex

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines. Les agents bénéficient de 1 jour de repos fixe par semaine.

Le temps de travail est réparti donc selon les modalités suivantes :
Une alternance de deux semaines à 37h30min et d’une semaine à 32H30min

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

Aménagement du temps de travail des agents affectés au Service de Distribution Brive

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Les agents bénéficient de 1 jour de repos glissant par semaine

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

Aménagement du temps de travail des agents affectés à la position de travail ETG/Qualité

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Les agents bénéficient de 1 jour de repos fixe par semaine

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures

Aménagement du temps de travail des agents affectés au Service Colis – Collecte

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines. Les agents bénéficient de 1 jour de repos fixe par semaine.

Le temps de travail est réparti donc selon les modalités suivantes :
Une alternance de deux semaines à 38 h 20 min et d’une semaine à 31 h 40 min

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures



Aménagement du temps de travail des agents affectés au Service Carré pro de Brive

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines. Les agents bénéficient de 1 jour de repos fixe par semaine.

Le temps de travail est réparti donc selon les modalités suivantes :
Une alternance de deux semaines à 38 h 20 min et d’une semaine à 31 h 40 min

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.







Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service d’Ussac et Brive peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de 24 Mois entrera en vigueur à compter du 19 Mars 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire et cessera de plein droit de s’appliquer le 18 mars 2021.


Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre, une première réunion se tiendra en juin 2019.
Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la bascule.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Nouvelle Aquitaine sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le mardi 19 mars 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.


Fait à Limoges, le 7 mars 2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations Syndicales,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO.COM

Pour le syndicat SUD

Mise à jour : 2019-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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