ACCORD LOCAL de HYERES PPDC DISTRIBUTION LETTRES AVENANT DE REVISION N° 1 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent avenant de révision de l’accord daté du 15 janvier 2016 relatif à l’établissement de HYERES Lettres est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et conformément à la réglementation en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste - Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS - Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, pris en son établissement de HYERES PPDC, site de HYERES Distribution Lettres, représentée par la Directrice d’Etablissement par intérim, dûment mandatée pour cette négociation.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale signataire de l’accord du 15 janvier 2016, à savoir :
CFDT représentée par..... dûment mandaté
FO représentée par..... dûment mandaté,
Et le(s) organisation(s) adhérente(s) suivante(s) :
CGT représentée par ..... dûment mandaté,
SUD représentée par .....dûment mandaté,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
Cet avenant a pour objectif de prolonger les organisations du travail actuellement en vigueur sur le site dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation du service distribution du site de HYERES prévue pour le début du second semestre 2018. Toutes les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation de l’avenant
Article 1 – Adhésion
A titre préliminaire, il est précisé que l(es) organisation(s) syndicale(s) suivante(s) : - - a(ont) décidé d’adhérer sans réserve à l’accord du 15 janvier 2016 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sur l’établissement de HYERES lettres à compter de la signature du présent avenant de révision. Il est précisé que toute éventuelle opposition au présent avenant serait sans incidence sur les adhésions précitées. La signature du présent avenant vaudra notification de ces adhésions auprès des signataires. Pour les non signataires, la notification prévue à l’article 9 constituera également les formalités de notification des adhésions aux non signataires.
Article 2- Champ d'application
Le présent avenant fixe l’organisation du temps de travail applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté à titre permanent au compartiment distribution lettres de l’établissement de HYERES, relevant du service de HYERES PPDC.
Le présent avenant porte révision de l’accord collectif à durée déterminée du 15 janvier 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’établissement de HYERES, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent avenant est strictement liée au compartiment distribution lettres du site de HYERES, pris en tant qu’entité géographique située 3 rue Branly, 83403 HYERES. Elle n’est applicable, pour l’activité susvisée, que si celle-ci relève du site susvisé.
Article 3 – Objet
L(les) article(s) correspondant(s) sont remplacé(s) comme suit :
Article 3.1 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 2 du présent avenant, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 2.2 du présent avenant.
Article 3.2 : Période de référence
La durée de travail définie à l’article 3.1 du présent avenant est répartie dans le cadre d’une période de référence différente en fonction de l’unité de travail appelée SECTEUR.
Sur l’établissement de HYERES sont créés deux Secteurs.
SECTEUR 1
SECTEUR 2
Les SECTEURS sont définis par les horaires collectifs.
SECTEUR 1
La durée de travail définie à l’article 3.1 du présent avenant est répartie dans le cadre hebdomadaire. Chaque semaine comporte deux jours de repos hebdomadaire par semaine. L’un des jours de repos hebdomadaire est fixe : le dimanche et l’autre jour de repos hebdomadaire est glissant (chaque semaine du lundi au samedi).
SECTEUR 2
La durée de travail définie à l’article 3.1 du présent avenant est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines avec 3 jours de repos de telle manière que la durée hebdomadaire de travail (DHT) moyenne sur la période soit de 35 heures.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée du travail, ainsi que les horaires de travail structurels, peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée à l’issue de chaque période de référence.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires; — les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution ménage sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision
A) Le présent accord est conclu pour une durée comprise entre 5 mois minimum 20/06/2018 et 8 mois maximum 20/09/2018.
B) La date de début de cet accord est fixée à compter du 20/01/2018.
C) La date de fin de cet accord, dont la durée est encadrée par les stipulations visées au A) déterminant un minimum et un maximum, est la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de l’établissement de HYERES en son site de HYERES.
Il ne peut pas être renouvelé par tacite reconduction. Au terme de cet accord c'est-à-dire au plus tard le 20/09/2018, et sauf décisions contraires résultant soit de la Direction soit d’un accord collectif, il sera fait application des dispositions légales et/ou réglementaires en vigueur relatives à l’organisation du temps de travail.
La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires. En revanche, pour les non signataires, le présent accord leur sera notifié par courrier AR.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 : Publicité et dépôt
Le présent avenant de révision sera déposé par le service relations sociales de la direction territoriale référentes en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et deux versions sur support électronique, auprès de la DDTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes, du lieu de conclusion du présent avenant, à l’expiration du délai d’opposition.
Fait à HYERES le 19/01/2018
Pour La Poste représentée par la Directrice d’Etablissement