ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE AU SEIN DE :
ETABLISSEMENT COURRIER DE
FLEAC PPDC EQUIPE 5 d’Angoulême PDC
ETABLISSEMENT COURRIER DE
FLEAC PPDC EQUIPE 5 d’Angoulême PDC
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de l’accord du 7 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et des encadrantes/encadrants de proximité ainsi que des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste, représentée par xxxx en sa qualité de Directrice d’Etablissement, prise en son établissement de FLEAC PPDC situé 16 rue de l’Angoumois 16730 FLEAC.
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, représentées respectivement par Mesdames, Messieurs les secrétaires départementaux
Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT FAPT, Pour le syndicat FO, Pour le syndicat SUD,
D’autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement FLEAC PPDC, de l’activité de l’Equipe 5 d’Angoulême PDC.
Il contient notamment la période de référence appliquée sur ces différents sites et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 20 août 2019 et à la consultation du CT en date du 4 septembre 2019.
Article 1: Champ d’application Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté sur le site d’ANGOULÊME PDC pour l’activité de l’équipe 5.
Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour les personnels susvisés, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’équipe 5 du site d’Angoulême.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’équipe 5 du site d’Angoulême dépendant du site de FLEAC PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur ces différents sites.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 17 septembre 2019.
Article 2 : Durée du travail La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur chaque période définie par l’article 3 du présent accord, selon les services concernés.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction du 27/10/2016).
oDéfinition :
La période de référence se définit comme la période de travail correspondant soit à 3 semaines, 4 semaines ou 9 semaines.
La période d’application ou de mise en œuvre se définit comme la période durant laquelle se répète à l’identique la période de référence telle que définie (3, 4 ou 9 semaines).
Ainsi, l’organisation du travail correspond :
soit à des périodes dites ‘moyennes’ durant lesquelles la période de référence est égale à 4 semaines et se répète à l’identique pendant toute la durée d’application/de mise en œuvre;
soit à des périodes dites ‘faibles’ lesquelles se répètent à l’identique pendant toute la durée d’application/de mise en œuvre.
Les périodes dites ‘faibles’ peuvent être de deux types : les périodes faibles de printemps durant lesquelles la période de référence est égale à 3 semaines (Semaines 18, 19 et 20 pour l’année 2020) ou bien les périodes faibles d’été durant lesquelles la période de référence est égale à 9 semaines (Semaines 29 à 37 pour l’année 2020, se répétant à l’identique.
oRégimes de travail : La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3, 4 ou 9 semaines.
Sur la durée totale de chaque période de référence de 3, 4 ou 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
Phase
Période de référence
repos
Date de mise en œuvre
1 4 semaines dont :
3 semaines à 38h11
1 semaine 25h27
2 jours de repos Soit les lundi et mardi, soit les mercredi et jeudi, soit les vendredi et samedi 17/09/2019 2 3 semaines dont :
2 semaines à 37h03
1 semaine à 30h54
1 jour de repos le lundi 17/09/2019 3 9 semaines dont :
8 semaines à 37h03
1 semaine à 18h36
3 jours de repos les jeudi, vendredi et samedi 17/09/2019
Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement de FLEAC PPDC, au sein du site d’ANGOULÊME PDC pour l’activité de l’équipe 5.
Pour des raisons de production, les éléments précisés à l’article n°3, et, notamment la planification des horaires, pourront faire l’objet d’une modification ponctuelle.
Une réunion sera alors organisée avec les organisations syndicales signataires de l’accord en amont d’un délai de prévenance de 21 jours calendaires, étant précisé que cette modification sera limitée dans sa fréquence à raison de 3 fois par an. Cette réunion aura pour objet de définir les modalités d’application ainsi que le rendu des jours de repos.
Article 5 : Heures supplémentaires
Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement des heures et des majorations y afférentes sera :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6 : Rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. À la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8 : Salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel affectés au service de l’établissement de FLEAC PPDC, au sein du site d’ANGOULÊME PDC pour l’activité de l’équipe 5, sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord. La répartition de la durée du travail sur les périodes définies à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est précisé que les agents exerçant, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une activité à temps partiel choisi conserveront leur organisation actuelle, sauf choix exprimé de l’agent.
Article 9 : Durée de l'accord et révision Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 17 septembre 2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 20/9/2021 minuit.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste. .
Article 10 : Commission de suivi Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et à minima une fois par semestre Un premier bilan sera réalisé en novembre 2019 et le suivant en janvier 2020.
Article 11 – Publicité de l’accord Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la DEX Nouvelle - Aquitaine NOD Poitou-Charentes auprès de la DIRECCTE d’ANGOULEME sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.