Accord d'entreprise LA POSTE

accord collectif sur l'organisation du temps de travail du site de savigny le temple PDC

Application de l'accord
Début : 29/12/2019
Fin : 28/10/2012

2 accords de la société LA POSTE

Le 17/10/2019


ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE SAVIGNY LE TEMPLE PDC

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

LA POSTE

, Société Anonyme, prise en son établissement de MOISSY CRAMAYEL PDC située 2 rue de la Motte 77550 MOISSY CRAMAYEL représentée par M. en sa qualité de Directeur d’Etablissement,


D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M. mandaté par le syndicat FOCOM
M. mandaté par le syndicat CGT
M. mandaté par le syndicat CFDT
M. mandaté par le syndicat SUD

D’autre part,


L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales l’organisation du temps de travail du site de SAVIGNY LE TEMPLE de l’Etablissement de MOISSY PDC.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte sera soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 27 SEPTEMBRE 2019 et du CT en date du 09 OCTOBRE 2019.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à SAVIGNY LE TEMPLE.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour les agents du site de SAVIGNY LE TEMPLE PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de SAVIGNY LE TEMPLE pris en tant qu’entité géographique.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de SAVIGNY LE TEMPLE.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L. 3121-27 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.




Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines, du lundi au samedi, et pour les RE, ROP et GCE d’une période de référence de 2 semaines.

La répartition du travail ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, avec l’accord de l’agent en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Pour le Responsable d’Equipe (RE) :
La durée de travail visée à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la manière suivante :
1 jour de repos le samedi en semaine 1 et 1 jour de repos le lundi en semaine 2 avec DHT de 35H

Pour le Responsable Opérationnel (ROP) :

La durée de travail visée à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la manière suivante :
1 jour de repos le lundi en semaine 1 et 1 jour de repos le samedi en semaine 2 avec DHT de 35H


Pour les Facteurs Services Experts (FSE) :
 La durée de travail visée à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence de 4 semaines sur 6 jours avec 1 jour de repos le samedi la troisième semaine et 1 le lundi de la quatrième semaine avec une DHT de 38H11.

Pour le Gestionnaire Client Entreprises (cabine) :
La durée de travail visée à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines sur 6 jours et 1 jour de repos, le mercredi, une semaine sur deux avec une DHT de 38H11.


Pour les Facteurs en FA :
24 QL sont positionnés en FA.
 La durée de travail visée à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence de 4 semaines sur 6 jours avec 1 jour de repos le samedi la troisième semaine et 1 le lundi de la quatrième semaine avec une DHT de 38H11.

Pour les Facteurs, hors FA :
2 QL sont positionnés hors FA et sont identiques au régime de travail des facteurs en FA, soit sur une période de référence de 4 semaines sur 6 jours avec 1 jour de repos le samedi la troisième semaine et 1 le lundi de la quatrième semaine avec une DHT de 38H11.


L’accord national du 07 FEVRIER 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution de la distribution et des services des Factrices/Facteurs et de leurs Responsables d’équipe prévoit des modalités d’ajustement entre deux réorganisations permettant d’adapter les moyens au plus près de l’activité sans évolution du nombre de quartiers. Ce dimensionnement des organisations proportionnellement à l’évolution de la charge doit pouvoir s’effectuer de manière continue.

Des secteurs d’ajustement seront mis en place afin de répondre à cette fonction.

Le présent accord prévoit les modalités d’ajustement suivantes :

L’ajustement s’effectuera au regard des évolutions de la charge de travail et les bénéfices postiers et clients.
Cette notion se matérialise par le temps de travail calculé en nombre d’heures nécessaire pour écouler la charge (courrier, PPI, services..) incluant les évolutions immobilières.
Si, lors des évaluations périodiques, il apparait que ce volume de travail évolue, la clé de répartition des secteurs de distribution s’adaptera en conséquence.
Les seuils d’enclenchement sont fixés à partir d’une diminution constatée à -5%.
En cas de baisse du volume d’activité de « au moins » -5 %, le secteur d’ajustement sera utilisé pour absorber ce différentiel d’activité par la répartition de tout ou partie de sa zone sur les autres secteurs.

L’efficience de la nouvelle organisation mise en place sera également étudiée lors des phases d’ajustement de l’organisation.
Elle tiendra compte de deux paramètres, outre l’évolution de la charge de travail, et s’observera en fonction de la même période de l’année précédente (MPAP) :
- le taux d’absentéisme
- le nombre de tournées à découvert.

Ces ajustements seront annoncés au minimum 2 mois avant la mise en place par une communication générale auprès de l’ensemble des équipes du site et après présentation auprès des membres du CHSCT.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, selon le choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.



Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service du site de SAVIGNY LE TEMPLE sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Durée de l'accord, révision


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois, entrera en vigueur à compter du 29 OCTOBRE 2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois et cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue des 24 mois sauf accord contraire des parties, intervenu avant cette date.

En cas de non accord à la date de fin prévue, il sera naturellement prolongé par tacite reconduction par période de 3 mois.

Article 9 : Commission de suivi


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la signature.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Services-Courrier-Colis Ile de France Est auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à MOISSY CRAMAYEL le 17 octobre 2019


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales,

Syndicat FO





Syndicat CGT





Syndicat CFDT





Syndicat SUD

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