Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif local relatif à l'aménagement du temps de travail des services rattachés à la PDC de Cabries

Application de l'accord
Début : 14/01/2020
Fin : 18/01/2022

5 accords de la société LA POSTE

Le 13/01/2020


Janvier 2020











Accord collectif local

relatif à l’aménagement du temps de travail

des services rattachés

à la PDC de Cabriès














Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme, prise en son établissement de Gardanne Avon PDC de située 3455 RD8C ZI Avon 13120 GARDANNE au sein de la DEX SUD,

Représentée par M. ………………………………, Directeur dudit établissement, d’une part,

et les organisations syndicales, CGT, FO, SUD et UNSA représentées respectivement par Messieurs les secrétaires départementaux ou représentants désignés, d'autre part,



* * *

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’aménagement du temps de travail de la Plateforme de Distribution du Courrier de Cabries.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement (ou dans les différentes équipes) et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.


Il est convenu ce qui suit : étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 30 octobre 2019 et du CT en date du 08 et 15 novembre 2019.



Article 1 - Champ d'application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté à titre permanent au site de Cabriès située Avenue Leclerc de Hauteclocque 13480 Cabriès (Code Regate 134090).

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur pour le site de Cabriès (Code Regate 134090).

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Cabriès (Code Regate 134090) pris en tant qu’entité géographique située Avenue Leclerc de Hauteclocque 13480 Cabriès.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Cabriès.

  • Article 2 - Durée du travail



La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est, selon les équipes, de 35 heures hebdomadaires ou de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


  • Article 3 : Aménagement du temps de travail



Sur la durée de l’accord, hormis les périodes estivales (semaine 27 à la semaine 34), la durée du temps de travail définie à l’article 2 du présent accord est organisée selon les modalités suivantes :

  • Equipe ouverture : DHT de 35h00, 5 jours / 7, 1 jour glissant

  • Equipe ROP : DHT de 35h00, 5 jours / 7, 1 jour glissant

  • Equipe cabine/distribution : DHT de 35h00, 5 jours/ 7, 1 jour glissant

  • Equipe distribution : DHT de 35h00, 5 jours / 7, 1 jour glissant

  • Equipe junior/ senior: DHT de 36h30, 6 jours / 7, 1 jour glissant / 4 semaines

Pendant la période estivale (8 semaines de la semaine 27 à la semaine 34) la durée du temps de travail est répartie selon les modalités suivantes :

  • Equipe ouverture :
  • La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur cette période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.
A titre d’information, la DHT est de 38h12 avec 2 jours de repos sur la période de référence.

  • Equipe ROP :
  • La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur cette période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.
A titre d’information, la DHT est de 38h12 avec 2 jours de repos sur la période de référence (lundi/mardi ou mercredi/jeudi ou vendredi/samedi).

  • Equipe cabine/distribution :
  • La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur cette période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.
A titre d’information, la DHT est de 38h12 avec 2 jours de repos sur la période de référence (lundi/mardi ou mercredi/jeudi ou vendredi/samedi).

  • Equipe distribution :
  • La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur cette période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures.
A titre d’information, la DHT est de 38h12 avec 2 jours de repos sur la période de référence (lundi/mardi ou mercredi/jeudi ou vendredi/samedi).

  • Equipe junior/ senior: DHT de 35h00, 6 jours/7.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.


Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


  • Article 5 : Rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


  • Article 6 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


  • Article 7 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 14 janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 18 janvier 2022.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


  • Article 8 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par trimestre. Un premier bilan sera réalisé au bout de 3 mois de mise en œuvre.


  • Article 9 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier SUD sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le mardi 14 janvier 2020, date à laquelle débutera la première période de référence.


Fait à Gardanne
Le 13 janvier 2020
En 7 exemplaires,



Pour l’Employeur :

  • Pour la DEX SUD

  • Le Directeur d’établissement de Gardanne Avon PDC

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD

Mise à jour : 2020-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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