Accord d'entreprise LA POSTE

Accord collectif local relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire sur le site de CARRY

Application de l'accord
Début : 17/09/2019
Fin : 20/09/2021

2 accords de la société LA POSTE

Le 11/09/2019


Septembre 2019






ACCORD COLLECTIF LOCAL

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE

ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

SITE DE CARRY











Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de Vitrolles Etang Cote Bleue située Arcade de Citeaux – 13741 VITROLLES, représentée par ………………… en sa qualité de directeur d’Etablissement

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M… mandaté par le syndicat CGT
M.. mandaté par le syndicat FO
M.. mandaté par le syndicat SUD
M.. mandaté par le syndicat UNSA

D’autre part,

PREAMBULE :


L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de PDC de Carry, 29 boulevard MONTUS, 13620 CARRY LE ROUET (code régate 134110).

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 05/07/2019 et du CT en date du 06/09/2019.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au site de Carry.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’un accord, jusqu’alors en vigueur pour le site Carry.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Carry, pris en tant qu’entité géographique.





Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Sur la durée totale de l’accord pour la période du 17 septembre 2019 au 21 septembre 2021, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur l’ensemble des périodes de référence selon les modalités suivantes :
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

40 semaines avec une DHT de 35h00 sur 5 jours, avec 1 jour de repos glissant par semaine
12 semaines avec une DHT à 37h05, avec un jour de repos toutes les 3 semaines

Les semaines avec une DHT à 37h05 seront positionnées en tenant compte de l’historique des trafics et en accord avec les agents de l’équipe de Carry.


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 3 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois et 3 jours, entrera en vigueur à compter du 17 septembre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et prendra fin le 20 septembre 2021.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 8 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé 4 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.



Article 9 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DEX PACA sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le 17 septembre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :


Fait à Vitrolles le 11/09/2019


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement




Pour les Organisations syndicales



CGTFO



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