ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE, AU MAINTIEN DE SALAIRE ET AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE, AU MAINTIEN DE SALAIRE ET AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES
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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE, AU MAINTIEN DE SALAIRE ET AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
L’Association La Récré, enregistré sous le numéro SIREN 439 200 536, dont le siège social est situé 2 Rue Robert Hasenfratz - 68500 ISSENHEIM,
représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Président, d'une part,
Et,
XXXXXXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 Juin 2023.
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc139491492 \h 4 PARTIE I - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc139491493 \h 4 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc139491494 \h 4 ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc139491495 \h 4 ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc139491496 \h 4 ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc139491497 \h 5 4.1 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc139491498 \h 5 4.2 - Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences PAGEREF _Toc139491499 \h 5 4.3 – Rappel concernant le calcul dans les 3 départements d’Alsace-Moselle PAGEREF _Toc139491500 \h 6 ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc139491501 \h 6 ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc139491502 \h 7 6.1 - Programmation indicative PAGEREF _Toc139491503 \h 7 6.2 - Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc139491504 \h 7 ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc139491505 \h 7 7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc139491506 \h 8 7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc139491507 \h 8 ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc139491508 \h 8 ARTICLE 9 – CAS PARTICULIERS PAGEREF _Toc139491509 \h 8 ARTICLE 10 - PORTEE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc139491510 \h 9 PARTIE II – MAINTIEN DE SALAIRE LORS D’ABSENCES LIEES A LA SANTE PAGEREF _Toc139491511 \h 9 ARTICLE 11 – PRINCIPES PAGEREF _Toc139491512 \h 9 ARTICLE 12 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc139491513 \h 9 ARTICLE 13 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS MP/MNP/ATT/ATJ/PAT/MAT PAGEREF _Toc139491514 \h 9 13.1 Glossaire PAGEREF _Toc139491515 \h 9 13.2 Conditions du maintien PAGEREF _Toc139491516 \h 10 ARTICLE 14 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ENFANTS MALADE PAGEREF _Toc139491517 \h 10 ARTICLE 15 – SUBROGATION PAGEREF _Toc139491518 \h 10 ARTICLE 16 - PORTEE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc139491519 \h 10 PARTIE III – ATTRIBUTION DE CONGES SUPLLEMENTAIRES PAGEREF _Toc139491520 \h 11 ARTICLE 17 – PRINCIPES PAGEREF _Toc139491521 \h 11 ARTICLE 18 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc139491522 \h 11 ARTICLE 19 - PORTEE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc139491523 \h 11 APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc139491524 \h 12 ARTICLE 20 - SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc139491525 \h 12 ARTICLE 21 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc139491526 \h 12 ARTICLE 22 - REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc139491527 \h 12 ARTICLE 23 - DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc139491528 \h 12 ARTICLE 24 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc139491529 \h 12 ARTICLE 25 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE PAGEREF _Toc139491530 \h 13
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et plus de sécurité financière aux salariés en cas d’absences liées à la santé. Pour cela nous proposons d’articuler cet accord selon 3 axes distincts :
L’aménagement du temps de travail sur l’année
Un maintien avantageux du salaire lors d’absences liées à la santé
L’attribution de congés supplémentaires aux salariés
PARTIE I - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ARTICLE 1 – PRINCIPES La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail. Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. En effet l’activité de l’association étant étroitement lié au calendrier scolaire, cela nécessite une organisation du travail avec des périodes hautes et des périodes basses. ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, temps pleins ou temps partiels, exception faite des mandataires sociaux. Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, cet aménagement du temps de travail sera précisé au contrat de travail initial ou par avenant. ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence est la suivante :
du 1er septembre N au 31 aout N+1
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 4.1 - Durée annuelle du travail Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable :
Pour les salariés à temps plein : 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit
1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;
pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris. Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles. Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée ainsi : Nombre d’heures à travailler (hors journée de solidarité et hors prise de congés payés) = Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du contrat à durée déterminée x (durée hebdomadaire de référence / 5 jours). 4.2 - Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen. Exemple :
Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures
Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise
Période de référence : 01/09/2023 au 31/08/2024
Entrée en cours d’année : lundi 11/03/2024
Pour la période du 11/03/2024 au 31/08/2024 : 125 jours ouvrés x 7h = 875 heures, et déduire le nombre de congés payés acquis au 31/05/2024 et les jours fériés, soit : 875h – (6 CP * 7h) – (5 jours fériés * 7h) = 798 heures.
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 6.1 ci-après. La durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini.
Exemple :
Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures (soit : 7h/jour)
Salarié absent pendant 3 jours, au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif
Il verra son volume horaire annuel de travail réduit de : 3 jours x 8 heures. Concrètement : 1607h – (3 x 8 h) = 1583h
Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi. 4.3 – Rappel concernant le calcul dans les 3 départements d’Alsace-Moselle M. MASSON Jean-Louis à posé une question écrite (n° 03989) au Sénat le 10/04/2028 concernant la base d’annualisation du temps de travail en Alsace-Moselle. La réponse apportée en séance publique le 17/12/2008 (et publiée au J.O. Sénat du 18/12/2008 – page 2559) par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est rédigée ainsi : « (…) Si antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, le calcul de cette durée annuelle du travail prenait en compte les jours fériés, depuis celle-ci, la durée de 1 607 heures constitue un forfait applicable uniformément et indépendamment du nombre de jours fériés chômés qu'il s'agisse des jours fériés de droit commun ou des jours fériés spécifiques applicables en Alsace-Moselle. En conséquence, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, la base d'annualisation de la durée du travail reste fixée à 1 607 heures indépendamment du nombre de jours fériés chômés fixé dans ces départements. » ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).
Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.
Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité. ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 6.1 - Programmation indicative La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Association et transmis aux salariés au moins 1 mois à l’avance, par tout moyen. La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’Association et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction de l’Association et adressés aux salariés. Les calendriers individualisés pourront aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail. 6.2 - Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une fête ou manifestation exceptionnelle, sans que cette liste indicative soit limitative. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts. Cette nouvelle programmation sera communiquée au salarié concerné par tout moyen. En tout état de cause, il est rappelé que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre. ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres. 7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de l’Association, constituent des heures supplémentaires. Ainsi, pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures). 7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires. ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. ARTICLE 9 – CAS PARTICULIERS Afin de faciliter la vie familiale, certains salariés peuvent être employés, avec leur accord, sur les périodes scolaires uniquement. Dans ce cas le repos des périodes non travaillées étant supérieure à a prise des congés payés, il est admis que les congés payés et congés supplémentaires seront payés mensuellement et non posés. Dans ce cas, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen. Exemple :
Pour un salarié à temps partiel travaillant uniquement en période scolaire
Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise
Période de référence : 01/09/2023 au 31/08/2024
Travail sur 24 heures les semaines scolaires
Repos sur 16 semaines scolaires
Pour la période du 01/09/2023 au 31/08/2024 : 36 semaines travaillées x 24h = 864 heures, et déduire le nombre de jours fériés (8 jours forfait), soit : 864h – (8 jours fériés * 24 / 5) + jour de solidarité (24 / 5) = 830.4 heures arrondi à 834 heures, soit 69.5 heures lissées mensuellement. En supplément du salaire de base, le salarié bénéficiera du paiement mensuel des congés payés et des congés supplémentaires (au fur et à mesure de leur acquisition). Il est entendu que la direction devra toujours veiller à ce que le salarié ait un nombre de semaine de repos au moins équivalent aux semaines de congés que le salarié aurait bénéficier s’il ne bénéficiait pas du paiement de ses congés payés (incluant le fractionnement).
ARTICLE 10 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article16 de la convention collective des centres sociaux et socioculturels et des acteurs du lien social (IDCC 1261) du 04/06/1983 dont relève L’Association La Récré. PARTIE II – MAINTIEN DE SALAIRE LORS D’ABSENCES LIEES A LA SANTE ARTICLE 11 – PRINCIPES En droit local et selon l’article L. 1226-23 du code du travail « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur. » Le but de cet accord est de préciser les conditions de maintien de salaire au sein de l’association. ARTICLE 12 – BENEFICIAIRES Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, temps pleins ou temps partiels, exception faite des mandataires sociaux. ARTICLE 13 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS MP/MNP/ATT/ATJ/PAT/MAT 13.1 Glossaire MP : Maladie professionnelle MNP : Maladie non professionnelle ATT : Accident de travail ATJ : Accident de trajet PAT : Congé paternité MAT : Congé maternité 13.2 Conditions du maintien L’Association stipule que pour l’ensemble des cas d’absences cités au titre de l’article 13, le maintien de salaire sera identique, selon les conditions suivantes :
Ancienneté requise : aucune
Carence : aucune
Durée d’indemnisation : 180 jours au cours des 12 derniers mois
Montant d’indemnisation : sous déduction des IJSS et du régime de prévoyance, 90 jours à 100% et 90 jours à 75% (sur le salaire net)
Ce maintien sera appliqué sous réserve de la prise en charge de l’arrêt par la sécurité sociale. ARTICLE 14 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ENFANTS MALADE Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé rémunéré selon les conditions suivantes :
Ancienneté requise : aucune
Carence : aucune
Durée d’indemnisation : 10 jours au cours des 12 derniers mois
Montant d’indemnisation : 100% du salaire net
Le salarié devra justifier son absence en fournissant un certificat médical indiquant la nécessité de présence parentale. ARTICLE 15 – SUBROGATION Afin de faciliter d’éviter tout retard de paiement du salarié, l’Association décide de pratiquer la subrogation pour les arrêts suivants :
MP : Maladie professionnelle
MNP : Maladie non professionnelle
ATT : Accident de travail
ATJ : Accident de trajet
ARTICLE 16 - PORTEE DE L'ACCORD Le présent accord complète les dispositions des articles 23 et 24, de la convention collective des centres sociaux et socioculturels et des acteurs du lien social (IDCC 1261) du 04/06/1983 dont relève L’Association La Récré. Dés lors que les dispositions légales ou conventionnelles sont plus favorables au salarié, elles prévaudront sur le présent accord. PARTIE III – ATTRIBUTION DE CONGES SUPLLEMENTAIRES ARTICLE 17 – PRINCIPES Les salariés bénéficient, en plus des congés normaux, pour la période du 1er octobre N au 31 mai N+1, de 1 jour supplémentaire par mois. Ceux-ci pourront être pris dès leur acquisition et jusqu’au 31/05/N+2. ARTICLE 18 – BENEFICIAIRES Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, temps pleins ou temps partiels, exception faite des mandataires sociaux. Aucun prorata temporis ne sera appliqué pour les salariés à temps partiel. En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, un prorata temporis sera appliqué comme suit : 1 jour de CP supplémentaire /30 * nb de jours de contrat Exemple :
Pour un salarié embauché du 05/09/2023 au 23/11/2023
Acquisition d’un congé supplémentaire par mois du 01/10/2023 au 23/11/2023
Pour la période du 01/09/2023 au 30/09/2023 : aucun jour attribué Pour la période du 01/10/2023 au 31/10/2023 : 1 jour de CP supplémentaire Pour la période du 01/11/2023 au 23/11/2023 : 1 jour / 30 * 23 = 0.77 jours de CP
Au 31/05 de chaque année les jours de CP supplémentaires acquis seront arrondis à l’entier supérieur. ARTICLE 19 - PORTEE DE L'ACCORD Le présent accord complète les dispositions de l’articles 10 de la convention collective des centres sociaux et socioculturels et des acteurs du lien social (IDCC 1261) du 04/06/1983 dont relève L’Association La Récré. Dès lors que les dispositions légales ou conventionnelles sont plus favorables au salarié, elles prévaudront sur le présent accord.
APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 20 - SUIVI DE L'ACCORD Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d'attribuer le suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 21 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD Le présent accord s'applique à compter du 1 Septembre 2023 et pour une durée indéterminée. ARTICLE 22 - REVISION DE L'ACCORD Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 23 - DENONCIATION DE L'ACCORD Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. ARTICLE 24 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD Le présent accord sera déposé par le représentant légal de L’Association La Récré sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse. ARTICLE 25 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE L’Association La Récré transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Fait à Issenheim, le 19/07/2023,
Pour L’Association La RécréPour la partie salarialeXXXXXXXXXXXXXXPrésidentElue titulaire au CSE