Accord d'entreprise LA ROCHERE

AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LA ROCHERE

Le 20/12/2024


REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »

MISE EN CONFORMITE PAR AVENANT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés

La SAS LA ROCHERE

Dont le siège social est situé : 4 rue de la Verrerie – 70210 Passavant La Rochère

Représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président
N° de SIRET : 815 680 020 00014
Et

L’organisation Syndicale CFDT représentative des salariés signataires du présent accord représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT


Il a été convenu ce qui suit :
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société.
Ils se sont engagés, à compter du 1er janvier 2014 , par accord d’entreprise conclu en date du 1er juillet 2014, à mettre en place au profit des salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 et le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, un régime de prévoyance complémentaire collectif et à adhésion obligatoire, en vue de garantir un mécanisme de protection sociale de son personnel, dans un esprit de mutualisation des risques entre les salariés.
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et l’Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ainsi que l’ANI du 17 juin 2017 et le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021

ont fait évoluer le régime antérieurement applicable en matière de prévoyance.

En conséquence, le présent avenant vient le mettre en conformité avec les dispositions susmentionnées, comme suit :

A la date de la présente, les cotisations salariales sont déductibles du revenu net imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année (article 83-1° quater du CGI). Les cotisations patronales sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale mais sont réintégrées dans le revenu net imposable dès le premier euro. Elles seront en outre soumises à la CSG et à la CRDS en totalité et au forfait social.

Article 1 - Objet de la décision

La présente décision a pour objet de confirmer un régime de prévoyance complémentaire assurant aux salariés susvisés, un supplément aux prestations servies par les régimes de la sécurité sociale concernant les risques frais de santé. Elle présente également les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire mis en place.

Article 2 - Bénéficiaires de la décision

2.1 Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire faisant l'objet de la présente décision, les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie des cadres relevant des article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 et le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

2.2 Ayants droit des salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017

L’adhésion au régime est obligatoire pour des ayants droit du salarié relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017. La société s’engage à participer à hauteur de 50 % aux cotisations des ayants droits.

2.3 Ayants droit des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017

L’adhésion au régime est facultative pour des ayants droit du salarié ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017. La cotisation des ayants droits affiliés de manière facultative sera entièrement à la charge du salarié.

2.4 Définition des ayants droit

Sont considérés comme ayants droit :
  • Votre conjoint au sens du contrat (époux ou épouse, ou votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) en vigueur dans les conditions fixées par le Code Civil, ou la personne avec laquelle vous vivez en couple au sens du Code Civil sous réserve que vous soyez tous deux libres de tout engagement)

  • Vos enfants ou ceux de votre conjoint, à charge au sens du contrat :

  • Âgés de moins de 21 ans, s’ils bénéficient d’un régime de Sécurité sociale et sont fiscalement à votre charge

  • Ou âgés de moins de 28 ans s’ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du SMIC, s’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage

  • Ou sans limite d’âge pour les enfants qui bénéficient d’une allocation prévue en faveur des handicapés ou sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité

2.5 Dispenses

Les salariés pourront demander par écrit à être dispensés d'affiliation dans les cas suivants :
  • Salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), sur présentation de tout document utile. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié concerné cesse de bénéficier de la complémentaire santé solidaire ;
  • Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
  • Salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit,
  • d’une couverture collective obligatoire
  • du dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007·1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, au titre d’un autre emploi ;
  • du dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents au titre d’un autre emploi ;
  • des prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
  • du dispositif dit « Madelin » ;
  • Salariés à durée déterminée, intérimaires et apprentis, titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, justifiant par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties ;
  • Salariés à durée déterminée, intérimaires et apprentis, titulaires d’un contrat de travail ou de mission inférieur à 12 mois, sur simple demande ;
  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
  • Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants : Dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire et notamment le régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle, le régime spécial des gens de mer (ENIM) ou de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) (y compris en tant qu’ayants droit)

Peuvent également être dispensés d’adhésion au présent régime les ayants-droits bénéficiaires par ailleurs :
  • 1° d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire ;
  • 2° du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • 3° d’un régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • 4° du dispositif dit « Madelin » ;
  • 5° Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007·1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
  • 6° Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

Les salariés concernés par les cas de dispense susmentionnés devront formuler leur demande par écrit à l’employeur au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure et selon les cas :

- à la date de mise en place de la couverture « frais de santé » de l’entreprise ;
- au jour de la modification du dispositif préexistant remettant en cause le financement intégral des garanties par l’employeur
- au moment où prennent effet la complémentaire santé solidaire, ou une autre couverture collective, pour les personnes intéressées par ce cas de dispense ;
- au moment de la prise d’effet des couvertures pour le salarié bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit d’une couverture autre.
Dans tous les cas, le salarié qui utilise sa faculté de ne pas adhérer au présent régime, en raison d’une autre couverture, devra fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

2.6 Personnel dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
En outre, le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (et le cas échéant, au profit de leurs ayants droit), pour les périodes au titre desquelles ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont le contrat est totalement suspendu ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité ...).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 3 – Financement du régime

A ce jour, à titre informatif, la cotisation destinée au financement de ce régime est fixée :
  • Pour les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017

PREVOYANCE

TAUX GLOBAL

EMPLOYEUR

SALARIE

FRAIS DE SANTE

5,750%
2,875%
2,875%
En cas d'évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l'équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu'exprimées ci-dessus.
  • Pour les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017

PREVOYANCE FRAIS DE SANTE

TAUX GLOBAL

EMPLOYEUR

SALARIE

PART ISOLE

2,320%
1,16%
1,16%

PART FAMILLE

4,540%
1,16%
3,38%
En cas d'évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l'équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu'exprimées ci-dessus.

Article 4 Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/01/2025.  

Article 5 Révision de l’accord  

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.  
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.  
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.  
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. 
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. 
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. 

Article 6 Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.  
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. 
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. 
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. 
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.   

Article 7 Interprétation de l’accord  

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.  

Article 8. Suivi de l’accord 

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions. 

Article 9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 

Le présent accord est déposé : 
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; 
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes , dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique,
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.  
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.  
Fait en 3 exemplaires
à Passavant la Rochère
Le 20/12/2024

Pour la SAS LA ROCHERE,Pour la CFDT,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Président Délégué Syndical





RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’AVENANT DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE


Objet : Notification de « l’Avenant de l’Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire frais de santé » aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société

ORGANISATION SYNDICALE
NOM
DATE DE REMISE
SIGNATURE
CFDT
XXXXXXXXXXX
20/12/2024



Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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