Accord d'entreprise LA SASSON

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 RETRAITE PROGRESSIVE

Application de l'accord
Début : 27/03/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LA SASSON

Le 27/03/2019


ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

RETRAITE PROGRESSIVE


Entre :

L’association LA SASSON, dont le siège social est situé 142 rue de la Perrodière, 73230 SAINT ALBAN LEYSSE, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice,

D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales de l’association :
C.G.T : représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
F.O. : représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,


Préambule

Les réunions concernant la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018 ont eu lieu au siège de LA SASSON les 8 juin 2018, 20 septembre 2018, 18 octobre 2018, 22 novembre 2018, 12 décembre 2018, le 9 janvier 2019, le 30 janvier 2019, le 28 février 2019 et le 27 mars 2019.

Lors de la réunion de méthode qui s’est tenue le 8 juin 2018 consacrée à la mise en place de la NAO 2018, il a été remis aux deux délégués syndicaux :

  • La Base de Donnée Economique et Sociale de l’association mise à jour au mois de d’avril 2018,

La composition des parties prenantes aux réunions NAO 2018 a été fixée comme suit :


La Délégation Patronale : Mme, M., Mme


La Délégation Syndicale CGT : Mme (Déléguée Syndicale), M., M


La Délégation Syndicale FO : M. (Délégué Syndical), M., Mme


Lors des diverses réunions, les thèmes abordés étaient les suivants :

  • La Rémunération

  • Temps de travail 


  • Egalité Professionnelle 

La retraite progressive permet de recevoir une fraction de retraite tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel.

Par cet accord, les parties ont souhaité prendre en compte les difficultés de certains salariés âgés à faire valoir leur droit à une retraite à taux plein.
Les parties ont souhaité favoriser le recours à cette pratique pour les salariés âgés de 60 ans ou plus et faciliter ainsi la passerelle vers leur fin de carrière.

En effet, si la plupart des salariés pourront partir en retraite à taux plein à 62 ans, d’autres, et trop souvent des femmes, compte tenu de profils de carrières irréguliers, temps partiels afin de se consacrer aux enfants, temps partiels non choisis, etc. devront travailler jusqu’à l’âge de 67 ans pour obtenir une retraite à « taux plein ». 


Cette disposition permet :

  • d’offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’aménager leur temps de travail de façon conforme à leurs aspirations, au cours des années qui précèdent leur départ en retraite, de façon à permettre une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite, ·
  • de conserver dans l’entreprise le savoir-faire et les compétences des salariés expérimentés au profit, notamment, des nouveaux recrutés (tutorat),
  • d’utiliser cette opportunité pour procéder à des recrutements, notamment en faveur d’un public prioritaire.

La retraite progressive permet à certaines conditions de percevoir une fraction de la pension de retraite de base qu’il est possible de cumuler avec une activité rémunérée à temps partiel.

L’un des avantages à recourir à cette mesure réside dans le fait que le montant de la retraite définitive sera calculé en prenant en compte cette activité à temps partiel (contrairement aux règles du cumul emploi-retraite). Le montant de la retraite progressive est ainsi provisoire puisque le salarié continue d’acquérir des droits.

Le thème abordé dans le présent accord a été présenté en amont aux membres du Conseil d’Administration de l’association ainsi qu’aux membres de la DUP Elargie pour avis.

Article 1 : Personnes concernées

Le présent accord concerne tous les salariés de l’association LA SASSON qui répondent aux conditions de l’article 2 du présent accord quel que soit le lieu de travail.

Article 2 : Modalités de la retraite progressive

Le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :

  • Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans
  • Réunir une durée d’assurance et de périodes équivalentes « à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires », donc y compris les régimes spéciaux de retraite
  • Exercer une activité salariée à temps partiel décomptée en heures d’au moins 40 % et d’au plus 80 % relevant du régime général (soit entre 14 et 28 heures par semaine, la durée de travail à temps partiel s'entend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises).


Si le salarié remplit les conditions pour obtenir la liquidation de ses droits au taux plein (en fonction de sa durée d’assurance ou de son âge) lors de son passage en retraite progressive, il perçoit une fraction de ses retraites de base et complémentaires calculée en fonction de la durée de travail à temps partiel.

Durée du travail à temps partiel par rapport au temps

complet dans l'entreprise

Fraction de la pension

60% à 80%

30%
40% à 59,99%

50%
moins de 40%

70%

La reprise du travail à temps complet, d’une autre activité à temps partiel, ou la cessation totale d’activité, entraînent l’arrêt définitif du bénéfice du dispositif de retraite progressive.

Le salaire perçu au titre de l’activité à temps partiel donne lieu à versement de cotisations, part patronale et part salariale, ce qui permet au salarié d’acquérir des droits.

Article 3 : Cotisation sur une base de taux plein


La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 ouvre la retraite progressive aux salariés multi-employeurs.
Ainsi, depuis le 03/12/2017, les salariés ayant plusieurs employeurs, peuvent bénéficier de la retraite progressive (Décret 2017-1645 du 30-11-2017 : JO 2-12). Le salarié de plusieurs employeurs qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci dans le cadre d'une retraite progressive doit produire notamment les pièces suivantes (CSS art. R 351-40 modifié) :
- tous ses contrats de travail à temps partiel,
- une attestation de chacun de ses employeurs faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable dans chaque entreprise,
- et l'ensemble de ses bulletins de paie des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande

Les parties donnent la possibilité, aux termes de l’article R241-0-3 du code du travail, de cotiser sur la base d’une activité à temps plein sur le salaire à temps partiel dans le but d’améliorer la pension retraite définitive. Cette faculté de cotiser sur un temps plein concerne l'ensemble des cotisations retraite (retraite de base et retraite complémentaire Agirc-Arrco). Le maintien sur la base d'un salaire temps plein porte en principe sur les cotisations patronales et salariales.

Le paiement de cotisations (régime de base et complémentaires Agirc-Arrco uniquement) sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein devra alors faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié concerné et l’employeur dans le contrat de travail initial ou dans un avenant.
Le salarié et l’employeur prennent respectivement à leur charge la part salariale et la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse.

Sont concernés les salariés à temps complet, ou ceux à temps partiel qui ne peuvent prétendre à un départ à la retraite à taux plein sur la base des récapitulatifs de carrière validés

Article 4 : Demande de retraite progressive


  • A l’employeur

La réduction du temps de travail sera analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé.

L’association LA SASSON s’engage à prendre en charge le maintien des cotisations assurances retraites « part patronale » sur la base du temps de travail du salarié avant sa réduction. On note que cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité concomitante à la retraite progressive.

Aussi pour un salarié à temps partiel, la prise en charge de cotisations se fera à hauteur de sa nouvelle réduction de temps de travail.

Cette prise en charge prendra fin dès que le salarié aura acquis le nombre de trimestres nécessaires à une retraite à taux plein, ou à défaut lorsqu’il aura atteint l’âge limite pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le salarié devra faire sa demande par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre auprès du service Ressources Humaines de l’association, trois mois avant la date de retraite progressive sollicitée.

La demande sera étudiée selon les critères de l’Article 2 du présent accord. Il est demandé au salarié de fournir toutes les pièces pouvant justifier de cette demande de retraite progressive compte tenu des critères.

Si le salarié est éligible au dispositif de retraite progressive, un avenant à son contrat de travail devra être réalisé concernant le passage à temps partiel (volume d’heures et répartition à définir conjointement). La dérogation concernant la cotisation à taux plein pendant la retraite progressive devra être signifiée sur le présent avenant.

La décision visant à cotiser sur la base des rémunérations reconstituées à temps plein présente un caractère individuel. Elle nécessite les accords de l'employeur et du salarié concerné.

L’employeur devra remplir l’attestation relative à la retraite progressive concernant le salarié demandeur et l’envoyer à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. (Annexe 1)

L’employeur met à la disposition de l’ensemble des salariés la notice concernant la demande de retraite progressive. (Annexe 2)

  • A la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (attention prévoir d’envoyer la demande 4 à 6 mois avant la date de départ effective en retraite progressive).
Avec la demande de retraite progressive, le salarié doit joindre :
  • le ou les contrats de travail à temps partiel appliqués à la date d’effet de la retraite progressive ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce aucune autre activité professionnelle que celles faisant l’objet du contrat de travail à temps partiel ;
  • une attestation de chaque employeur concerné indiquant la durée du travail à temps complet applicable à l’entreprise, et faisant apparaître la durée du travail applicable ;
  • les bulletins de paie des 12 derniers mois précédents la demande.
L’assuré est tenu de justifier de la durée de son activité à temps partiel tous les ans à compter de la date d’effet de la retraite progressive.
L’assuré doit demander la substitution de la fraction de pension en pension complète, lorsqu’il cesse totalement son activité. La pension complète est alors liquidée dans les conditions de droit commun. Elle prend en compte la totalité des trimestres validés, y compris pendant la période de la retraite progressive. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée.

Article 5 : Durée de l’accord 

Afin de mesurer l’opportunité et la pertinence de cet accord, les parties prévoient de réaliser un bilan chaque année, afin de réétudier l’ensemble des mesures du présent accord.

De même, en fonction des évolutions législatives réglementaires ou conventionnelles, les parties prévoient la possibilité de se revoir afin d’en examiner les conséquences sur le présent accord.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur dès la notification de l’avis de la commission paritaire nationale d’agrément pour une durée indéterminée.

Article 6 : Affichage


Cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de l’association.

Article 7 : Opposition et dénonciation de l’accord

Article du Code du Travail L2232-12 : La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Article 8 : Dépôt et publicité légale


La Direction procède aux formalités de dépôt conformément au Code du Travail.
Le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) comme le prévoit la loi depuis le 28 mars 2018.
Depuis le 1er Avril 2018 doit être déposé :
  • une version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties avec nom et prénom des signataires);
  • une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. (L’anonymisation ne concerne que les données nominatives personnelles)
Cette mesure a été mise en place par la loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.
Il est également déposé :
  • en 2 exemplaires au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry dont un original version papier et un par courriel.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Alban Leysse, le 27 mars 2019, en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.



Pour l’association LA SASSON Les Organisations Syndicales de l’association 

Pour la CGT, Madame
DirectriceDéléguée Syndicale


Les Organisations Syndicales de l’association 

Pour FO, Monsieur
Délégué Syndical
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