La Sauvegarde du Nord, dont le siège social est situé au 251 rue du Bois Parc du Pont Royal - Bâtiment G 59130 Lambersart, représentée par , agissant en qualité de Directeur général,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
, délégué syndical central SUD Santé sociaux,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
left Préambule
Préambule
La Sauvegarde du Nord est porteuse de nombreuses activités sociales et médico-sociales mais aussi d’activités d’atelier et chantier d’insertion, employant notamment des salariés sous contrat CDD d’insertion.
A cet égard, l’activité des ACI est d’une nature différente des autres activités de l’association, dispose d’un personnel spécifique - composé d’une équipe d’encadrants et de personnel administratif, de salariés en CDI d’inclusion et de salariés en CDD d’insertion- non permutable avec des salariés d’autres pôles, de locaux et d’un matériel propres, d’un modèle économique dédié nécessitant des décisions déconcentrées du siège. En ce sens les activités d’ACI doivent être considérées comme un Centre Autonome d’Activité.
Bien que faisant pleinement partie de l’association, il y a lieu de leur reconnaitre leurs particularités et en conséquence de leur appliquer une convention collective adaptée.
C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies et ont décidé d’encadrer l’application de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion (ci-après ACI) n° IDCC 3016, par la Sauvegarde du Nord.
left Articles
Articles
Article 1er – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel de l’association travaillant au sein des ACI, comprenant les ACI, les activités « 1eres heures » et « Convergence », qu’ils soient en CDI, en CDI d’inclusion, en CDD d’insertion, en CDD ou contrat particulier (apprentissage, etc.). Il est précisé que les deux postes d’assistante du pôle gestion, dédiés aux ACI, relèvent bien du champ d’application de l’accord. Il est également convenu qu’un salarié des ACI qui ferait à l’avenir l’objet d’une mobilité pour être affecté sur un autre service de la Sauvegarde du Nord, en dehors des ACI, se verrait appliquer la convention collective dite de 1966.
Article 2 – objet de l’accord
Il est décidé d’appliquer aux ACI (tel que définis à l’article 1) la convention collective des ACI (n°IDCC : 3016) dans son intégralité, sous réserve des dérogations et améliorations indiquées aux articles qui suivent.
Ces réserves consistent à faire une application distributive de la convention collective des Ateliers et Chantiers d’insertion et celles des accords d’entreprise de la Sauvegarde du Nord.
Article 3 – Dispositions commues à l’ensemble des catégories professionnelles des ACI
Article 3.1 Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail reste inchangée à 35 heures hebdomadaires, l’employeur fixant les horaires de travail. Les accords d’entreprise de la Sauvegarde du Nord sur cette thématique restent applicables, à savoir :
sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29/06/1999,
relatif à la dérogation de la durée maximale du travail du 21/06/2000,
sur la répartition du temps de travail du 15/10/2003,
propre à la situation des chefs de service au regard de l’obligation d’astreinte du 12/09/2001,
sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion du 14/06/2018,
sur la mise en œuvre du télétravail du 05/11/2020.
Article 3.2 Congés payés
Les salariés acquièrent 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence, augmentés de :
2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans la limite de 6 jours,
3 jours ouvrables en cas de prise de congés en dehors de la période normale pour nécessité de service.
Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :
- les périodes de congé payé annuel ; - les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ; - les périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ; - les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ; - les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ; - les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels.
La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent.
Pour le 1er mai de chaque année, l'état des congés annuels du personnel de chaque établissement doit être établi par la direction, après consultation du CSE, en fonction :
- des nécessités du service ; - du roulement des années précédentes ; - des charges de famille, les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.
De même, si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie sur justification par un certificat médical.
Sous réserve du contrôle médical auquel l'employeur peut faire procéder à l'adresse obligatoirement indiquée par l'intéressé, le congé payé annuel se trouve interrompu pendant toute la période du congé maladie. A l'expiration du congé maladie, il se retrouvera en position de congé annuel, sa date de reprise normale du travail pouvant alors se trouver avancée par nécessité de service. Dans ce cas, le reliquat de congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.
Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité de congé payé est calculée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre.
Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué ci-dessus, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.
Il est précisé que l’accord d’entreprise sur le don de jour de repos du 14/06/2018 continue de s’appliquer pleinement.
Article 3.3 Congés supplémentaires rémunérés
Compte tenu de leurs missions et responsabilités déterminantes pour le bon fonctionnement des ACI et de leur temps de travail, il est convenu que les salariés, permanents ou en CDD de droit commun recrutés pour l’un des motifs listé à l’article L1242-2 du code du travail, non-cadres et cadres, dédiés aux ACI du pole gestion et CDI d’inclusion bénéficieront de congés payés supplémentaires dans les conditions définies par les annexes de la convention collective de 1966 ainsi que l’accord d’entreprise sur « les congés trimestriels » du 20/10/1986. Les salariés en insertion (CDDI) bénéficieront de 10 jours ouvrés par an. A l’exception du troisième trimestre, ces jours s’acquièrent par trimestre, soit trois jours pour le premier trimestre, quatre jours le second trimestre et 3 jours le dernier trimestre. L’ensemble de ces jours doit être soldé au 31 décembre de l’année N.
Article 3.4 Jours fériés
En principe, les salariés des ACI ne travaillent pas les jours fériés. A l’exception du 1er mai et à titre exceptionnel, en cas de travail un jour férié, le salarié se verra attribuer un repos d’égale durée. Lorsque les salariés sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, ils bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points par heure de travail effectif. Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.
Article 3.5 Congés événements familiaux
Il est fait application de l’ensemble des dispositions de la convention collective ACI ; exception faite des congés pour enfants malades pour lesquels l’usage appliqué par la Sauvegarde du Nord est plus favorable. La référence à l’usage appliqué par la Sauvegarde du Nord n’a pas pour effet de changer sa nature.
Article 3.6 Tickets restaurant
Il est fait application de l’accord d’entreprise sur « la mise en œuvre de la mesure « Titres-restaurants » du 31/03/2015.
A titre dérogatoire, les personnels de cuisine des Ateliers et Chantiers d’Insertion disposeront également de tickets-restaurant pour chaque journée travaillée.
Article 3.7 Suspension de contrat rémunérée
3.7.1 Arrêt maladie et accident du travail
La convention collective des ACI renvoi au code du travail pour ce qui concerne le délai de carence et le maintien de salaire. Les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes :
Conditions d’indemnisation :
Catégories
Ancienneté
Maintien du salaire net - IJSS et RP (part employeur)
100 %
50 %
Non-cadres Après 1 an (condition supprimée en cas d'AT) 3 mois 3 mois Cadres
6 mois 6 mois
L’indemnisation s’applique sur 12 mois consécutifs en cas de maladie avec reprise de 6 mois nécessaire pour la réouverture des droits.
Le salarié bénéficie d’une garantie d'emploi en cas de maladie pendant 6 mois (sauf faute grave).
3.7.2 Maladie et congés payés
Sont assimilés à du temps de travail effectif : 30 jours maximum d’absences non rémunérées ainsi que les absences rémunérées assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés.
En cas de maladie avant le départ en congés : la prise du congé se fera à la fin du congé maladie ou à une date ultérieure fixée par accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.
En cas de maladie pendant les congés : les dispositions légales s’appliqueront.
3.7.3 Congé maternité et paternité
La convention collective des ACI renvoie au code du travail pour ce qui concerne le délai de carence et le maintien de salaire. Les parties conviennent :
après 1 an d'ancienneté : maintien du salaire net pendant toute la durée du congé légal de maternité ou d'adoption,
réduction d'horaire : à compter du 3e mois ou du 61e jour de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire d’une heure et celles à temps partiel bénéficieront de cette réduction du temps de travail d’une heure au prorata de leur temps de travail.
Article 3.8 Régime de prévoyance et frais de santé.
Les conditions de
s régimes de prévoyance et frais de santé restent inchangées.
Les salariés des ACI bénéficient des mêmes régimes que l’ensemble des salariés de l’association.
Article 3.9 Retraite complémentaire.
Les taux de cotisations appliqués restent inchangés.
Article 4 – Classification et salaires minima
Article 4.1 Classification des salariés en CDD d’insertion
Il est fait application des grilles de classification de la convention collective des ACI ainsi que de la valeur du point et de sa réévaluation après publication de l’arrêté d’extension de l’accord de branche.
Article 4.2 Classification des salariés en CDI et CDD de droit commun (hors insertion)
4.2.1 Principe
Il est convenu d’appliquer les grilles de classification de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.Les dispositions de la convention collective des ACI relatives aux classifications, aux points d’ancienneté et de promotion ne sont donc pas applicables. Il est fait application de la valeur du point de la convention collective des ACI à laquelle est appliqué le coefficient multiplicateur suivant : 0,561. Ce Coefficient multiplicateur sera revu en négociation annuelle obligatoire lorsque la valeur du point évoluera conformément à l’accord de branche après publication de l’arrêté d’extension.
4.2.2 Classement fonctionnel
Les salaires minima hiérarchiques sont constitués des éléments suivants : – le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par le coefficient multiplicateur ; – une indemnité dite de sujétion spéciale de 9,21 % (à l'exclusion des salariés cadres). L'embauchage est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début de grille. Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée. Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes : - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ; - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement. Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
4.2.3 Changement de catégorie temporaire
Sauf en cas de remplacement d'un salarié en position de congé de courte durée, ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra, à dater de son entrée en fonctions, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement. Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure à 10 points par mois et sera due pendant toute la durée du remplacement. En cas de mesure d'avancement définitif, l'intéressé sera reclassé sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus. La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser 6 mois après que le poste est devenu vacant. A l'expiration de ce délai, le salarié sera : - soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ; - soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle. Aucune indemnité ne sera due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure (par exemple, les jours de repos).
4.2.4 Fourniture des repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service
Les repas fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle, ne sont pas des avantages en nature et n'ont, dès lors, pas à être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales. La fourniture des repas n'est pas due pendant les périodes d'absences, mêmes rémunérées. La liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service est fixée par l'association employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel.
4.2.5 Vêture et outillage de travail
Pour tous les emplois nécessitant l'usage de vêtements de travail ou d'outillage particulier, ceux-ci seront obligatoirement fournis par l'établissement. En aucun cas le salarié ne pourra se trouver contraint à les fournir personnellement.
4.2.6 Indemnité Attractivité
Une Indemnité forfaitaire mensuelle d’un montant de 238 euros bruts par mois s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire. Cette indemnité n’est pas prise en compte pour tout autre élément conventionnel de rémunération. Son montant est :
exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou recommandations patronales.
fixé proportionnellement au temps de travail quand le salarié exerce pour une durée inférieure au temps plein.
pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture.
inclus dans le calcul du maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail.
inclus dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
Cette indemnité n’est pas prise en compte dans la comparaison avec le SMIC. En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, le montant de cette indemnité mensuelle sera versé au prorata de la durée du contrat de travail au cours de ce mois.
Article 5 – OPCO
Les parties conviennent de conserver comme OPCO de référence l’OPCO Santé, OPCO de référence pour les salariés de la Sauvegarde du Nord.
Article 6 – Représentation du personnel
Les parties conviennent que les salariés des ACI continueront d’être représentés par le CSE du Pole Inclusion Sociale, la structuration de la représentation du personnel restant celle définit par l’accord d’entreprise applicable au sein de la Sauvegarde du Nord.
Article 7 – ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES
Des autorisations exceptionnelles d'absences :
- pour représentation dans les commissions paritaires ; - pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ; - pour exercice d'un mandat syndical,
Pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective au plan national et au plan régional :
Autorisations d'absences sur conventions précisant les lieux et dates :
Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d'absences à concurrence de 4 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leur organisation syndicale
Exercice d'un mandat syndical électif : autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Article 8 – Mise en œuvre et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Avril 2025, après consultation du CSE de Pole. L’information et la consultation auront lieu au cours de la même séance du CSE.
Article 9 – Modalités de révision et de dénonciation.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre RAR adressée à l’ensemble des signataires et accompagnée du projet d’avenant. Les parties concernées par la négociation seront convoquées sous un mois après réception de la demande de révision en vue de conclure un avenant de révision.
En cas d’extension de l’indemnité Ségur pour tous aux Ateliers et Chantiers d’Insertion couverts par la convention collective des ACI ou d’obtention de financement complémentaire pérenne, le présent accord sera dénoncé par l’employeur. Si cette indemnité venait à être versée, elle remplacerait la prime d’attractivité.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Article 10– Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en six exemplaires.
Conformément aux dispositions légales, la Sauvegarde du Nord :
procèdera au dépôt de l’accord sur la plateforme en ligne TéléAccords, afin de permettre sa transmission automatique à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente
remettra un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de la Sauvegarde du Nord s’en verra remettre un exemplaire.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et mis à disposition des membres des CSE de l’association, via la BDESE.
Fait à Lille, le 1er avril 2025
En 6 exemplaires originaux
Pour la Sauvegarde du Nord :Pour les organisations syndicales :