Accord d'entreprise LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

Application de l'accord
Début : 26/06/2023
Fin : 26/06/2025

9 accords de la société LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE

Le 21/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


ENTRE

L'UES « La Société des Crématoriums de France », chacune de ses composantes dotées d’un représentant légal, ayant dûment mandaté, le Directeur Exécutif, de La Société des Crématoriums de France, pour les représenter en vue de la conclusion du présent accord :

Désignée « SCF » ou « L’entreprise ».

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF :

Le syndicat,

Représenté par,

D'AUTRE PART,

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF et l’entreprise dûment mandatées étant désignées ensemble dans le présent accord « les Parties ».



PRÉAMBULE


En vertu des articles L.2242-17 et suivants du Code du Travail, les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail se sont tenues aux dates suivantes :
  • 9 mai 2023,
  • 21 juin 2023.

La Direction a communiqué aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation afin que les Parties puissent négocier en toute connaissance de cause, dont l’index égalité sur les hommes et les femmes 2022.
Au terme des réunions consacrées aux négociations et après plusieurs échanges, les Parties se sont entendues sur la mise en place des dispositions prévues dans le présent accord.
Conformément à l’accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail signé en 2021, les Parties ont fixé ensemble pour deux ans, des mesures permettant de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec des objectifs de progression et des indicateurs de suivi.

TITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 

Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 – Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de favoriser l’égalité professionnelle entre tous les salariés et de promouvoir la qualité de vie et des conditions de travail en préservant la santé et la sécurité de ces derniers.

TITRE 2 : BILAN ET DIAGNOSTIC DES ACTIONS MISES EN PLACE EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 1 – Bilan des actions mises en place concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans un premier temps, les Parties conviennent de faire le bilan des mesures entendues dans le précédent accord puis de réaliser un diagnostic relatif à la situation de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle.

Depuis la signature de l’accord actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, le bilan des mesures mises en place est le suivant en application des indicateurs chiffrés retenus :
  • La prise en charge financière du congés maternité au-delà de l’indemnisation prévue limité au plafond de la sécurité sociale : cette mesure n’a pas eu vocation à s’appliquer sur la période
  • L’octroi d’une 4ème demi-journée pour assister à un examen prénatal pour les hommes : aucun salarié n’a demandé à bénéficier de cette mesure sur la période
  • Le nombre de chartes d’engagement signées avec les prestataires extérieurs avec qui la société travaille : il y en a eu cinq à ce jour signées.
  • La formation relative aux agissements sexistes et propos discriminants : 7 managers ont suivi une formation risques psycho sociaux.
  • La formation de remise à niveau en cas de retour de congés parental de plus de 6 mois : aucune demande n’a été faite

Article 2 – Diagnostic de la situation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour 2022 a été présenté pendant la réunion aux délégué syndicaux afin de réaliser un diagnostic. Les parties ont salué la note obtenue de 88/100 démontrant de nouveau cette année la poursuite de l’entreprise dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans cette démarche, la Direction a souhaité aller au-delà de l’obligation légale en réfléchissant à des mesures avec les partenaires sociaux relevant de 4 thèmes, au lieu des 3 obligatoires.
Ainsi, après analyse, il a été décidé de mettre en place des mesures dans les domaines suivants :
  • Rémunération effective
  • Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
  • Embauche
  • Formation professionnelle

TITRE 3 : MESURES PERMETTANT DE FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


TITRE 4 :  LES MESURES EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


TITRE 5 : CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU PRESENT ACCORD

5.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée de deux ans et entrera en vigueur le 26 juin 2023. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de produire leurs effets afin de ne pas préjuger les résultats d’une nouvelle négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-17 et suivants du Code du travail.
5.2. Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par la partie la plus diligente.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En 2 exemplaires,

Fait à Paris, le 21/06/2023


Le Délégué syndicalLe Directeur Exécutif


Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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