Accord d'entreprise LA STEPHANOISE D'ABATTAGE

Avenant n°5 à l'accord d'entreprise du 29 Juillet 2013 sur l'aménagement du temps de travail (ATT)

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 31/12/2024

12 accords de la société LA STEPHANOISE D'ABATTAGE

Le 27/05/2024



SOCIETE STEPHANOISE D’ABATTAGE

AVENANT N°5

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 JUILLET 2013

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (A.T.T)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Stéphanoise d’Abattage, au capital de 6 136 020 d’euros,

Dont le siège social est situé : allée de la halle – 42350 LA TALAUDIERE
N° RCS SAINT ETIENNE : 342 862 059
Code APE/NAF : 1011 Z
N° SIRET : 342 862 059 00025
Représentée par X
Agissant en qualité de Directeur de site,

d'une part,

ET :

, agissant en qualité de délégué syndical de la Société Stéphanoise d’Abattage, représentant la Confédération Générale du Travail (CGT), organisation syndicale de salariés représentative, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique de la société Stéphanoise d’Abattage, (article L.2232-12 du Code du Travail)



d'autre part,

En préambule, il est précisé :

  • que l’entreprise souhaite maintenir le dispositif d’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel tel que défini par l’accord du 29 Juillet 2013, et rappelle que ce dispositif a principalement pour objet :
  • de répondre aux exigences de compétitivité imposées par les marchés extérieurs par une organisation efficace intégrant des aménagements souples du temps de travail ;
  • d’adapter l’emploi aux besoins de chaque secteur suivant son évolution d’activité,
  • d’améliorer les conditions de travail des membres du personnel en diminuant leur temps de travail et en favorisant leur polyvalence,
  • de rechercher une amélioration constante de la productivité en tant que contrepartie incontournable à la réduction du temps de travail,
  • Et de gérer les fluctuations d’activité importantes tout en garantissant une bonne gestion du temps de travail de chacun, avec pour objectif essentiel de l’entreprise, la satisfaction de la clientèle.
  • Que l’entreprise a du faire face ces derniers mois à une baisse des tonnages et qu’elle a été contrainte d’adapter la durée du travail de certains collaborateurs à cette activité réduite de sorte que certains salariés ont des compteurs de modulation négatifs importants ;
  • Que l’entreprise n’a pas souhaité recourir au dispositif de l’activité partielle afin de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des salariés ;
  • Qu’en concertation avec ses représentants du personnel, il a été convenu à titre exceptionnel de prolonger la période de modulation jusqu’au 31 Décembre 2024, pour les salariés ayant un compteur d’heures de modulation négatif au 31 Décembre 2023 ;
  • Que l’entreprise a accepté en contrepartie d’abaisser la limite haute de la modulation afin de faciliter le déclenchement des heures supplémentaires ;
En fonction de ce qui précède, les parties signataires du présent avenant se sont rencontrées et ont convenu des dispositions qui suivent :

Article 1er : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception :
  • Des cadres dirigeants ;
  • Des agents de maitrise titulaires d’une convention de forfait en heures par mois ;
  • du personnel des différents services administratifs, comptables et financiers ainsi que commerciaux ;
  • ainsi que des salariés sous contrat de travail à temps partiel dont la durée contractuelle de travail ainsi que la répartition de leurs horaires de travail sur les jours de la semaine, sur les semaines du mois ou sur l’année sont définies contractuellement, individuellement et d’un commun accord.

Article 2 : Report du terme de la période de modulation pour les salariés ayant un compteur de modulation négatif au 31 Décembre 2023


Les parties au présent accord conviennent de reporter au 31 Décembre 2024 le terme de la période de modulation 2023, pour les collaborateurs ayant un compteur de modulation négatif au 31 Décembre 2023, et ce afin de leur permettre d’atteindre une moyenne de 35.5 heures de travail effectif par semaine au terme de la période de modulation étendue.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés ayant un compteur d’heures de modulation nul ou positif au 31 Décembre 2023, pour lesquels la période de modulation reste inchangée.

Article 3 : Décompte des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées 
  • au-delà de la limite haute de la modulation fixée à 40 heures de travail effectif par semaine à compter du 1er décembre 2023, et à 39 heures de travail par semaine à compter du 28 avril 2024,
Ces heures supplémentaires seront alors décomptées hebdomadairement et feront l’objet d’un paiement au terme du mois considéré ;
Et,
  • soit au-delà de 1 607 heures annuelles, à l'exclusion de celles ayant dépassé la limite de périodes hautes et qui auront déjà fait l’objet d’un paiement aux taux majoré, pour les salariés ayant un compteur d’heures de modulation nul ou positif au 31 décembre 2023 ;
  • soit au-delà de deux fois 1 607 heures annuelles, à l'exclusion de celles ayant dépassé la limite de périodes hautes et qui auront déjà fait l’objet d’un paiement aux taux majoré, pour les salariés ayant un compteur d’heures de modulation négatif au 31 décembre 2023.
De telles heures supplémentaires seront payées avec leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, ou bien sur le bulletin de paie du mois suivant.

Article 4 : Durée du présent avenant –Entrée en vigueur


Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 29 Juillet 2013 portant sur l’aménagement du temps de travail est conclu pour une durée déterminée allant du 1er Décembre 2023, date à laquelle il entre en vigueur, jusqu’au 31 Décembre 2024, date à laquelle il cesse automatiquement de produire effet.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.


Article 5 : Clause de suivi et de rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à son terme.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à La Talaudière, le 27 Mai 2024

En 4 exemplaires originaux dont

un pour chacune des parties signataires

Pour la société Stéphanoise d’AbattagePour le Syndicat CGT

Agissant en qualité de Directeur de siteAgissant en qualité de Délégué
Syndical d’entreprise

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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