Accord d'entreprise LA SUPER EPICERIE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA SUPER EPICERIE

Le 04/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :




La société LA SUPER EPICERIE

Dont le siège social est situé : 32 rue d'Aiguillon 29600 MORLAIX
SIRET 951 448 745 00012
Code APE : 4711B

Représentée par M………………….., es qualité de gérante, dûment habilitée
Ci-après dénommée l’« employeur » ou indifféremment la « société »

D’une part,



ET

Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’autre part,

Ci-après dénommées les «

parties ».


Il a été convenu ce qui suit :





IL EST RAPPELE PREALABLEMENT


A titre liminaire, il est rappelé que la société LA SUPER EPICERIE est régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

La société LA SUPER EPICERIE est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce d’alimentation générale, située à MORLAIX.

Il est apparu nécessaire compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son développement à venir, d’aménager la durée du travail des collaborateurs à temps partiel afin de répondre à leurs attentes mais également à l’activité de l’entreprise qui connait de forte fluctuation d’activité entre la haute et la basse saison. Les dispositions conventionnelles étant inadaptées au besoin de l’entreprise et des salariés, il a été décidé de conclure le présent accord.

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La société LA SUPER EPICERIE est dépourvue d’Institution représentative du personnel en raison de son effectif. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier en date du 18 novembre 2025 remis en main propre contre décharge aux salariés présents et envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception aux salariés absents à cette date.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant à temps partiel employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée ou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).

II - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tôt le 5 décembre 2025 et en tout état de cause à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


III – REVISION – DENONCIATION



III.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

III.2. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


IV – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE



V- MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE


V.1 PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-44 et L.3123-1 à -32 du Code du travail et a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne sur l’année correspondant à un nombre d’heures de travail annuel.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence, et du nombre de jours fériés chômés.

Toutefois, il pourra être convenu dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel dont la charge de travail ne varie pas selon l’importance des fluctuations d’activité entre la haute et la basse saison une organisation du travail non annualisée dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

V.2 PERIODE DE REFERENCE


L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


V.3 DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à 24 heures par semaine soit 1102 heures par an.

Une durée minimale inférieure peut être fixée dans les conditions prévues par la loi (article L.3123-7 du Code du travail), notamment à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans, afin de leur permettre de poursuivre ses études.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 h
  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34,75 h

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté. Il sera au maximum de 6 jours travaillés par semaine. La semaine est définie comme la période qui s'étend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est prévu qu’il est garanti au salarié au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.

V.4 COMMUNICATION, MODIFICATION ET DECOMPTE DES HORAIRES DE TRAVAIL


V.4.1 Planning annuel prévisionnel


Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit avant le 1er décembre), chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées à l’article V.3 ci-avant.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

A titre exceptionnel pour la première année d’application de l’accord et compte tenu de la date de signature de l’accord, le planning annuel sera remis le 1er décembre.

V.4.2 Plannings hebdomadaires


A la suite de ce planning prévisionnel, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux collaborateurs dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.

En principe, ces horaires ne sont pas modifiables. Toutefois en cas de circonstances non prévisibles (maladie, absence d’un collaborateur, variations climatiques, ..), les horaires sont modifiables avec l’accord du salarié concerné, sous réserve de respecter un délai de 3 jours ouvrés. En contrepartie, chaque heure réorganisée fait l'objet d'une rémunération au taux horaire contractuel majoré de 10 % ou donne droit à un repos compensateur équivalent à 10%.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.

V.4.3 Heures Complémentaires


Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,75 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1067 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.

V.5 RÉMUNÉRATION


Afin d’éviter aux collaborateurs des variations de rémunération, le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.

Toutefois et notamment pour répondre à la demande de certains collaborateurs, les collaborateurs à temps partiel peuvent demander à bénéficier d’un salaire de base variable d’un mois sur l’autre calculé en fonction des heures réellement effectuées chaque mois. Cette option est révisable une fois par an, au plus tard au 31 décembre pour être applicable sur la nouvelle période d’annualisation démarrant au 1er janvier.

Un salarié qui choisit d’être rémunéré selon cette dernière modalité bénéficie d’un salaire mensuel brut égal aux heures effectuées multipliées par le taux horaire brut.

La demande de paiement de salaire au réel par un salarié devra être effectuée avant le 1er janvier, pour application pour chaque année sociale entière (1er janvier au 31 décembre).

V.7 Absence (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…)


En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning et calendrier prévisionnel.

Les absences, autres que celles assimilées comme du temps de travail effectif par la loi, ne sont pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures de travail effectif pour le déclenchement des heures complémentaires

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

En cas de paiement du salaire au réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé pendant l’absence.

V.8 Traitement des entrées et départs en cours d’année.


1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel concerne la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur le jour de son entrée effective.

2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il a été payé, dans ce cas, l’entreprise versera un complément de salaire.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop perçu dans les conditions et modalités prévues par dispositions légales en vigueur.

V.9 Egalité professionnelle


Les salariés à temps partiel disposent de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux dispositions légales (et conventionnelles le cas échéant).

Par ailleurs, l’employeur garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Tout salarié à temps partiel bénéficiera s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou deviendrait vacant. La liste des emplois correspondants lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Si un salarié se portait candidat à l’un de ces emplois, une réponse motivée lui serait adressée dans les 8 jours.

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Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à MORLAIX, le 4 décembre 2025

En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux du cabinet,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.



Pour l’employeur


M…………………………….










LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 4 décembre 2025

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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