Accord d'entreprise LA TOURANGELLE

avenant à l'accord d'entreprise du 22 juillet 2022 relatif à l'organisation de la durée du travail à la semaine de 4 jours

Application de l'accord
Début : 03/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA TOURANGELLE

Le 19/02/2025


Société LA TOURANGELLE

Avenant à l’Accord d’entreprise du 22 juillet 2022

relatif à l’organisation de la durée du travail

à la semaine de 4 jours





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LA TOURANGELLE dont le siège social est situé 138 rue de l’Aunay à ALLONNES (49650), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 812 671 113.


Représentée par Monsieur …………………., Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »



D’UNE PART,



ET


Les élus titulaires non mandatés du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommé « les membres titulaires du CSE »


PREAMBULE


La Société LA TOURANGELLE fabrique et commercialise des produits alimentaires et plus particulièrement différentes huiles.

La Société LA TOURANGELLE a conclu avec les membres titulaires du CSE un accord d’entreprise, le 22 juillet 2022, visant à mettre en place la semaine de travail de 4 jours uniquement pour les activités de fabrication.

L’activité est organisée à raison de 9 heures de temps de travail par jour du Lundi au Jeudi.

L’article 2.2 de l’accord du 22 juillet 2022 prévoit quelques dérogations à cette répartition du temps de travail. Il est ainsi prévu le travail du vendredi notamment, en cas de surcharge d’activité, lorsque la semaine comprend un jour férié ou un jour de congés payés.

Dans le cadre de l’application au quotidien de cet accord, il est apparu des circonstances qui méritaient de modifier, la répartition de la semaine de 4 jours.

En effet, il peut apparaitre opportun, pour des questions d’organisation, de fixer les 4 jours de travail autrement que du Lundi au Jeudi au sein de la semaine.

En conséquence, la direction a souhaité faire évoluer l’accord afin de disposer de souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Cet aménagement n’entend pas remettre en cause le principe de la semaine de 4 jours pour les activités de production.


CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



Les parties conviennent de substituer l’article 2.2 de l’accord du 22 juillet 2022 par le nouvel article suivant :

  • Article 2.2 – répartition de la durée hebdomadaire de travail sur la semaine de 4 jours

Le personnel visé au Titre I du présent accord se verra appliquer tout long de l’année, une répartition hebdomadaire de la durée légale de travail sur une base de 4 jours (semaine « dite de 4 jours »), selon une durée du travail journalière de 9 heures.

La répartition des jours de travail sera fixé par principe du Lundi au Jeudi.

Toutefois, la direction pourra modifier cette répartition en prévoyant un travail sur 4 autres jours de la semaine.

Les 4 jours de travail pourront être consécutifs ou non.

Cette nouvelle répartition n’entrainera pas de travail le samedi ou le dimanche. Les 4 jours seront nécessairement fixés sur la semaine.

La répartition pourra donc être la suivante :
  • du Lundi au Jeudi
  • du Mardi au Vendredi
  • du Lundi au Vendredi avec un jour de repos au sein de la semaine

La direction informera le CSE puis le personnel avec un délai de prévenance de 15 jours sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment rupture d’approvisionnement, commande urgente, panne machine.

Par ailleurs, et à titre exceptionnel, en cas de surcharge d’activité, de commande importante, urgence et soudaine, ou toute autre circonstance exceptionnelle et inattendue, au cours des semaines comprenant des jours fériés ou des jours de congés payés, le vendredi serait alors travaillé et rémunéré en heures supplémentaires.

Ainsi pour une :
  • Semaine avec un jour férié le jeudi : le salarié travaillerait le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi
  • Semaine avec un jour de congé payé le lundi : le salarié travaillerait le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi
  • Semaine avec des jours de congés payés posés du lundi au vendredi : le vendredi pourrait être décompté comme un jour de congés payés.


Tous les autres articles de l’accord du 22 juillet 2022 demeurent applicables.




Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera dès la réalisation des formalités de dépôt.



Révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.

A l’initiative de la partie désirant réviser l’accord, les parties entameront une négociation conformément aux dispositions légales.

En cas de succès des négociations, un avenant au présent accord sera alors signé.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LA TOURANGELLE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LA TOURANGELLE.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Dépôt et publicité


Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAUMUR, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Une version sur support électronique sera également adressée à l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base de données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.








Enfin, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire de validation des accords par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de la commission, à l’adresse suivante : Le Diamant A – 14 rue de la République – 92909 PARIS la Défense

Le ……….. février 2025
A ALLONNES




Pour la société LA TOURANGELLE

…………………………

Directeur Général

M……….

En qualité d’élu titulaire au CSE, non mandaté, et représentant plus de 50 % des suffrages aux dernières élections professionnelles

Signature











Signature







Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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