Accord d'entreprise LA VALLEE

ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONGES - JOURS DE CONGES POUR FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société LA VALLEE

Le 25/03/2025


accord d’entreprise relatif aux heures

supplementaires – conges – JOURS DE

conges pour fractionnement


LES SOUSSIGNES :

1ent - La Société LA VALLEE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 €, dont le siège social est à GAN - 64290 - 37, avenue Henri IV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 338.642.143 R.C.S. PAU - Code APE : 86.90A - Courriel : « sarl.parent@wanadoo.fr », prise en la personne de représentant légal domicilié de droit audit siège,

Ci-après désignée sous le vocable « 

la Société »


D’UNE PART

2ent - Le titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages émis lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 novembre 2024.


D’AUTRE PART



Les soussignés sont également désignés aux présentes

sous le vocable « Les Parties »


Ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail


PREAMBULE

1 - Le présent accord a pour objectif de répondre à la demande d’une grande partie des salariés de l’entreprise de bénéficier d’une semaine supplémentaire de congés acquise grâce aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre de leurs fonctions.

2 - Il a également pour objet de supprimer les jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés pris par les salariés.



3 - C’est dans ces conditions que les Parties, ayant pris la mesure des contraintes imposées à l’entreprise, des efforts demandés aux salariés et de la nécessité de leur accorder les contreparties correspondantes à ces efforts, ont conclu le présent accord (ci-après « l’Accord »).


Article 1 - Champ d’application de l’Accord

L’Accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sous les réserves exprimées ci-après.

Article 2 - Calcul des heures supplémentaires

2.1 - Les Parties décident que les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont calculées par quatorzaine.


2.2 - Le nombre d’heures supplémentaires effectué par les salariés par semaine est égal à la moyenne des heures effectuées sur la période définie au paragraphe 2.1.


Article 3 - Acquisition d’une semaine de congé supplémentaire


3.1 - Dispositions communes à tous les salariés

3.1.1 - Le présent article a pour objet d’instituer un dispositif (ci-après « le Dispositif ») permettant aux salariés de bénéficier d’une semaine de congés supplémentaire (ci-après « la Semaine supplémentaire ») grâce aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre de leurs fonctions.

3.1.2 - Le Dispositif est facultatif.


Le salarié qui souhaite bénéficier du Dispositif doit en informer la Direction avant le 31 décembre de chaque année pour l’année suivante.

Il doit renouveler sa demande chaque année.

3.1.3 - Chaque salarié dispose d’un compte intitulé « Compte Semaine Supplémentaire ». Le « Compte Semaine Supplémentaire » différencie chaque Période d’acquisition définie ci-après.


3.1.4 - La période d’acquisition de la Semaine supplémentaire est l’année civile (ci-après « la Période d’acquisition »).


3.1.5 - Les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà 43ème heures, soit à compter de la 44ème, n’entrent pas dans le Dispositif. Ces heures sont obligatoirement payées.


3.1.6 - Chaque salarié peut acquérir une seule Semaine supplémentaire par Période d’acquisition.



3.1.7 - Lorsqu’au cours de la Période d’acquisition le Compte Semaine Supplémentaire du salarié atteint le nombre d’heures de travail hebdomadaire prévu par son contrat de travail, c’est-à-dire 35 heures ou 39 heures, le Compte Semaine Supplémentaire du salarié est considéré comme « plein ».


Les heures supplémentaires effectuées par le salarié à compter du moment où son Compte Semaine Supplémentaire est « plein », lui sont payées normalement, compte tenu des majorations légales, jusqu’à la fin de la Période d’acquisition.

3.1.8 - La Semaine supplémentaire est prise l’année civile qui suivant celle de la Période d’acquisition, en une seule fois et hors la période légale de congés payés, sauf dérogation expresse de la Direction.


3.1.9 - Chaque salarié doit informer la Direction de sa volonté de prendre la Semaine supplémentaire deux mois avant.


3.1.10 - Si à la fin de l’année civile qui suit celle de la Période d’acquisition, le salarié n’a pas pris la Semaine supplémentaire, les heures présentes dans son Compte Semaine Supplémentaire acquises au cours de la Période d’acquisition précédente lui sont entièrement payées.


3.2 - Dispositions applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail de 35 heures par semaine

3.2.1 - Toute heure effectuée par le salarié entre la 36ème et la 43ème est portée au Compte Semaine supplémentaire ouvert à son nom.


3.2.2 - Pour chaque heure supplémentaire visée au paragraphe 3.2.1, le Compte Semaine supplémentaire du salarié est crédité d’1 heure 15.


3.2.3 - Lorsque le Compte Semaine Supplémentaire du salarié de la Période d’acquisition a atteint 35 heures, il est considéré comme « plein ». Dans ce cas, il est fait application des dispositions visées au paragraphe 3.1.7.


3.3 - Dispositions applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail de 39 heures par semaine

3.3.1 - Toute heure effectuée par le salarié entre la 40ème et la 43ème est portée au Compte Semaine Supplémentaire ouvert à son nom.


3.3.2 - Pour chaque heure supplémentaire visée au paragraphe 3.3.1, le Compte Semaine Supplémentaire du salarié est crédité d’1 heure 15.


3.3.3 - Lorsque le Compte Semaine Supplémentaire du salarié de la Période d’acquisition a atteint 39 heures, il est considéré comme « plein ». Dans ce cas, il est fait application des dispositions visées au paragraphe 3.1.7.





Article 4 - Congés pris hors la période légale de prise des congés


Les Parties conviennent de supprimer les jours de congés supplémentaires en cas de congés pris par les salaries en dehors de la période légale de prise des congés, quels que soient le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période.

Article 5 - Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’Accord sera assuré par le CSE.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans à compter de la signature de l’Accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 - Durée de l’accord

L’Accord s'applique à compter rétroactivement du

1er janvier 2024 et pour une durée déterminée de trois années.


Trois mois avant son terme, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'Accord.

A défaut de renouvellement, l'Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 7 - Portée de l’Accord

L’Accord complète les dispositions de la convention collective TRANSPORT ROUTIER (IDCC 0016 – JO 3085) du 21 décembre 1950, dont relève la Société.

Article 8 - Révision de l’Accord

Pendant sa durée d'application, l’Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

L’Accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’Accord

L’Accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.

La Société transmettra la version anonymisée de l’Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à GAN,
Le 25 mars 2025,

En trois exemplaires, dont pour un pour la Société, un pour le CSE et un pour le Conseil de prud’hommes de PAU.









La Société Elu Titulaire du CSE





Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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