Accord relatif à la période de référence des congés payés
Entre :
L’employeur : SARL LABBÉ SIMONReprésenté par : XXX, Gérant
Et :Les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail relatives à la négociation dans les entreprises de moins de 11 salariés. Une réunion d’information a été organisée avec les salariés le 21/08/2025 qui ont également reçu par mail un exemplaire du présent projet d’accord Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction, La consultation a été organisée par la société et aura lieu le 21 Octobre; le résultat du vote sera proclamé puis formalisé par un procès-verbal.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir une nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés dans l’entreprise.
Article 2 – Période de référence
Conformément aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, les salariés de l’entreprise acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par année de travail complète. À compter du 1er Janvier 2026, la période de référence pour le calcul des congés payés sera fixée du
1er janvier au 31 décembre de chaque année, en remplacement 1er juin au 31 mai.
Article 3 – Modalités transitoires
Afin d’assurer le passage de l’ancienne à la nouvelle période de référence, il sera procédé à un ajustement exceptionnel pour l’année 2026.
Les droits acquis au titre de la période de référence antérieure (1er juin 2025 – 31 mai 2026) seront intégralement conservés.
Pour la période du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, les salariés acquerront des droits au prorata temporis (2,5 jours ouvrables par mois travaillé).
À compter du 1er janvier 2027, le régime normal s’appliquera définitivement sur la base d’une période de référence calée sur l’année civile.
Article 4 – Prise des congés
La période légale de prise des congés payés reste fixée entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf dérogation prévue par accord entre l’employeur et le salarié, conformément aux articles L.3141-13 et suivants du Code du travail. Il est prévu qu’aucuns congés anticipés ne pourra être imposés par l’employeur.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2026.
Fait à Saint Malo de Guersac, le 21/08/2025.
Pour l’employeurXXX , Gérant
Signature :
Pour les salariés de l’entrepriseProcès-verbal de consultation annexé au présent accord.