Accord d’établissement L3F de saint Aignan du 11 Avril 2023 Modifiant la participation employeur à l’accord d’entreprise L3F du 05 Avril 22023 instaurant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé pour les salariés « cadres »
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
Accord d’établissement L3F de saint Aignan du 11 Avril 2023
Modifiant la participation employeur à l’accord d’entreprise L3F du 05 Avril 22023 instaurant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé pour les salariés « cadres »
Entre :
La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F), dont le siège social est situé 39 Route de Bayonne 40230 Saint Geours de Maremne, immatriculée au RCS de Dax sous le n°882 587 314, représentée par Mr Bertrand DELMAS, en sa qualité de DRH Groupe et disposant de tout pouvoir à l’égard du présent accord pour l’établissement secondaire situé au 11 rue Antoine de St Exupéry, 44860 Saint Aignan de Grand Lieu , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’Entreprise », « la société », ou « L3F ».
Ci-après désigné « l’entreprise », « la société » ou « L3F »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Établissements de : Organisations syndicales représentatives dans l’établissement Représentées par SAINT-AIGNAN CFTC Monsieur XXXX D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
PREAMBULE
Les organisations syndicales présentes dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la prise en charge par l’employeur de la cotisation sur le régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le but était de maintenir à l’identique la participation en Euro de l’employeur avant la mise en place du régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé pour les salariés « cadres »,
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Objet
Le présent accord, vient modifier l’article « 5.3.Répartition des cotisations » & l’article « 5.4. Modification de l’économie du régime de l’accord d’entreprise » de l’accord d’entreprise L3F du 06 Avril 2023 Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé pour les salariés cadres ». Tous les autres termes de l’accord du reste identiques.
Répartitions de cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 140.41€ de la cotisation,
Part salariale : l’écart entre la cotisation totale et la part
Dans le cas où le CSE d’établissement (CSEEs) prendrait en charge une partie de la cotisation salariale celle-ci viendrait en plus de la cotisation employeur indiqué ci-dessus. L’employeur ne serait pas responsable du désengagement du financement du CSEE.
Modification de l’économie du régime
En cas d’évolution des cotisations liée à l’évolution du PMSS, la participation employeur sera réévaluée du montant du delta en euro en prenant en compte le % définit dans l’article « 5.4. Modification de l’économie du régime de l’accord d’entreprise » de l’accord d’entreprise L3F du 04 Avril 2023 Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé pour les salariés cadres ». En revanche, toute évolution ultérieure de la cotisation, liée à un déséquilibre entre les prestations et les cotisations sera à la charge exclusive du salarié.
Durée, Révision, Dénonciation
Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2023
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront [définir périodicité] afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Signature du présent accord
Fait à Paris, le 11/04/2023 En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction :
Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour les organisations syndicales :
Au titre de l’établissement de : Organisation syndicales représentative dans l’établissement Représentées par Signatures SAINT- AIGNAN