Accord d'entreprise LABORATOIRE AGUETTANT

PROTOCOLE D'ACCORD TRAITANT DE LA POLITIQUE SALARIALE 2019 - 2020 DANS LE CADRE DES NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

20 accords de la société LABORATOIRE AGUETTANT

Le 29/01/2019










PROTOCOLE D’ACCORD TRAITANT DE LA POLITIQUE SALARIALE 2019 - 2020
DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES


Entre les soussignés :

La

société LABORATOIRE AGUETTANT

SAS au capital de 12 697 000 euros,
Siège au Parc Scientifique Tony Garnier, 1 Rue Alexander Fleming 69007 LYON
Immatriculée au RCS de Lyon sous le no 447 800 210
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Président

D'une part,
et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :


Pour la CFE/CGC, Monsieur xxxxxxxxxxx
Pour FO,Monsieur xxxxxxxxxxxxxx
D'autre part,



PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle s’est engagée. Au terme des réunions qui se sont tenues les 10 décembre 2018, 15, 22 et 29 janvier 2019, les parties sont convenues de plusieurs dispositions en matière de salaire qui font l’objet des articles ci-dessous.


ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Sont concernés par les termes du présent accord tous les ouvriers & employés des classifications 1A à 3C (1er Collège), les techniciens & agents de maîtrise des classifications 4A à 6B (2ème Collège) et les cadres des classifications 6C et suivantes (3ème Collège), salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Les parties ont convenu d’allouer une enveloppe de

XXX €, correspondant à 2,14 % des salaires de base, répartie comme suit dans les collèges :


  • 1er collège : XXX

  • 2ème collège : XXX€

  • 3ème collège : XXX


Cette enveloppe sera consacrée, différemment selon les collèges, à financer :

  • une revalorisation de la prime annuelle ;
  • des augmentations générales ;
  • des augmentations individuelles ;
  • une revalorisation de la valeur nominale des tickets restaurant ;
  • la mise en place d’un nouveau seuil à 21 % pour la prime d’ancienneté.


En sus de l’enveloppe globale précitée, la Direction s’engage à mettre en place les mesures suivantes :

  • signature d’un avenant à l’accord collectif relatif au

    CET (compte épargne temps), applicable au 1er avril 2019, afin d’ajouter une nouvelle utilisation du CET, à savoir l’indemnisation d’un congé sans solde. Les autres dispositions de l’accord du 28 mars 2017, notamment celles relatives aux modalités de prise des jours de CET, demeureront inchangées ;

  • modification de la

    charte de télétravail, afin de permettre le report des jours non utilisés d’un mois sur le mois suivant, applicable au 1er avril 2019 ;

  • modification du

    contrat prévoyance des salariés classés dans les groupes 1A à 5B, afin d’aligner les prestations de ce contrat sur celles du contrat prévoyance des salariés classés dans les groupes 5C à 11, au plus tard au 1er janvier 2020. Le nouveau taux de cotisation pour ce contrat sera pris en charge selon une répartition inchangée, soit 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié ;

  • pour les

    salariés au forfait jours, mise en place d’un report possible d’un jour de RTT non pris au 31 décembre de l’année N sur l’année N+1, pour les salariés n’ayant pas dépassé le plafond du nombre de jours travaillés dans l’année stipulé à leur contrat de travail, applicable à compter de l’année 2019.



  • MESURES GENERALES

  • REVALORISATION de la prime annuelle

Le montant de la prime annuelle sera augmenté de

6 % portant ainsi son montant à 1 750 € bruts à compter de l’année 2019.

Les conditions d’attribution restent inchangées.

  • PRIME D’ANCIENNETE
A compter du

1er janvier 2020, la prime d’ancienneté, telle qu’elle résulte de l’article 9 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique est modifiée afin d’apporter un seuil supplémentaire à son versement. Ainsi, les salariés éligibles à cette prime se verront attribuer une prime d’ancienneté de 21 % du salaire minimum de leur classification au-delà de 21 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation en 2020 sur l’intégration de la prime d’ancienneté dans les salaires de base.

  • TICKET RESTAURANT

La valeur nominale du ticket restaurant, pour les salariés éligibles, est portée de 8 € à

9,50 €. La part salariale sera de 4,50 € et la part employeur sera de 5 €. Cette nouvelle valeur entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.


  • MESURES APPLICABLES AU 1er COLLEGE

L’enveloppe

de XXX € pour le premier collège sera répartie comme suit :


  • 20% de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à la revalorisation de la prime annuelle ;

  • 58 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera affecté à l’octroi d’une augmentation générale de 1,20 % applicable au 1er avril 2019 sur les salaires de base mensuels bruts ;

  • 12 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à l’application du nouveau seuil à 21% de la prime d’ancienneté ;

  • 10 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à la revalorisation du ticket restaurant pour les salariés éligibles.



  • MESURES APPLICABLES AU 2ème COLLEGE

L’enveloppe

de XXX € pour le second collège sera répartie comme suit :


  • 14 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à la revalorisation de la prime annuelle ;

  • 50 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera affecté à l’octroi d’une augmentation générale de 1,20 % applicable au 1er avril 2019 sur les salaires de base mensuels bruts ;

  • 22 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à l’attribution d’augmentations individuelles, applicables au 1er avril 2019 sur les salaires de base mensuels bruts, après application de l’augmentation générale ;

  • 12 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à l’application du nouveau seuil à 21% de la prime d’ancienneté ;

  • 3 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à la revalorisation du ticket restaurant pour les salariés éligibles.



  • MESURES APPLICABLES AU 3eme COLLEGE

L’enveloppe

de XXX € pour le troisième collège sera répartie comme suit :


  • 9 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à la revalorisation de la prime annuelle ;

  • 90 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à l’attribution d’augmentations individuelles, applicables au 1er avril 2019 sur les salaires de base mensuels bruts ;

  • 1 % de l’enveloppe, soit

    XXX €, sera consacré à la revalorisation du ticket restaurant pour les salariés éligibles.


ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions du même ordre ou plus favorables qui viendraient à être décidées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant le même objet ou visant le même but. Dans tous les cas, les dispositions les plus favorables s’appliqueront.

ARTICLE 4- DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1, Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes et à chaque signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Une information sera diffusée à l'ensemble des salariés par voie d’affichage. Le présent accord sera accessible sur le réseau informatique de l’entreprise.


Fait à Lyon, le 29 janvier 2019




Pour la CFE/CGC, Pour la Direction,
XXXXXX





Pour FO,
XXX
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