Accord d'entreprise LABORATOIRE BIENFAIT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des règles en matière de congés payés en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 29/04/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société LABORATOIRE BIENFAIT

Le 28/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE L. 2232-23-1 DU CODE DU TRAVAIL

Congés Payés – Aménagement des règles

en application de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020




ENTRE

La société Laboratoire BIENFAIT,

SAS au Capital de 76 800 euros,

Dont le siège social est situé à Francheville (Rhône), Avenue des Ifs
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon,
sous le numéro 31847365900015
Immatriculée à l’URSSAF de Lyon, sous le numéro 690000001901710979
Représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la société »,

ET

Les élus du CSE non mandatés, et statuant à la majorité

xxxxx
xxxxx



Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent un aménagement des règles en matière de congés payés afin de les rendre plus souples de manière temporaire et ainsi répondre partiellement aux conséquences de la crise sanitaire actuelle.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées et ont envisagé ensemble une application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 au sein de la Société.

En conséquence, il a été convenu le présent accord entre les parties susvisées.

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société LABORATOIRE BIENFAIT en contrat à durée indéterminée.


Article 2 – Aménagement des règles en matière de pose des congés payés et d’ordre des départs


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés, les parties conviennent que la Société LABORATOIRE BIENFAIT aura la possibilité jusqu’au 31 décembre 2020 de :

  • Imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés ;
  • Modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posées.

Le nombre de jours pouvant être imposé ou modifié dans ce cadre sera limité à un maximum absolu de

6 jours ouvrables.


Dans ce cadre, le délai de prévenance à respecter par la Société LABORATOIRE BIENFAIT sera

d’un jour franc à compter de la réception de l’information par le salarié visé.


Cette information se fera par tout moyen, les parties choisissant de privilégier le mail, celui-ci pouvant toutefois faire l’objet d’une confirmation par courrier remis en main propre contre décharge ou adressé en LRAR.

La Société LABORATOIRE BIENFAIT se réserve également le droit, lorsqu’elle fixera l’ordre des départs en congés payés, de ne pas accorder un congé simultané aux conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans l’entreprise.


Article 3 – Aménagement des règles en matière de fractionnement des congés payés


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en matière de fractionnement, les parties conviennent que la Société LABORATOIRE BIENFAIT aura la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2020, de fractionner le congé principal de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 sans attribuer les jours de fractionnement légaux et ce sans avoir besoin d’obtenir l’accord du salarié.


Article 4 – Calendrier des négociations


Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de deux réunions les 28 et 29 avril 2020.



Article 5 - Prise d'effet - durée - révision - renouvellement


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Renouvelé dans les conditions suivantes :

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux (2) mois avant le terme du présent accord.

Il est précisé que le présent accord est conclu en application l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 dont les dispositions sont limitées dans le temps au 31 décembre 2020. Le renouvellement du présent accord ne sera donc possible que si les dispositions de l’ordonnance susvisée sont reconduites.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.


Article 6 – Suivi et rendez-vous


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi entre la Direction et les membres du CSE, avant la date d’échéance de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) semaines après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 7 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la société transmettra le présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.


Article 8 – Dépôt et publicité


L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel ainsi que d’une communication par mail.


Article 9 - Signatures


Le présent accord est signé à LYON,
Le 28/04/2020,

Pour la Société BIENFAIT
Le Président

xxxxxxxxxx



Pour le Comité Social et économiquePour le Comité Social et économique

xxxxxxxxxx

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir