Accord d'entreprise LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 30/06/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE

Le 20/06/2024




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR



Entre :

  • L’Entreprise Laboratoire de biologie médicale BioMediQual Centre
dont le siège social est situé à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), 11 rue des Limousins
représentée par xx en sa qualité de Directrice,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part
Et,

  • xx, déléguée syndicale x
  • xx, déléguée syndicale x
  • xx, déléguée syndicale x

d'autre part,

Suite aux négociations annuelles obligatoires, les articles de l’accord relatif au statut collectif du personnel du laboratoire sont modifiés comme suit à compter du 30/06/2024 :


Article 1— OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime de partage de la valeur conformément à la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.


Article 2 — BENEFICIAIRES DE LA PRIME


La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l'entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit au 30/06/2024,
  • Avoir perçu une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance appréciée à due proportion de la durée du travail telle que définie ci-après.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu'en soit Ieur nature...

La limite de trois fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s'agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l'entreprise pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise (référence au BOSS — Question 7.3).

Article 3 — MONTANT DE LA PRIME

Conformément à l'article 1er de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon les modalités suivantes :

Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au Iong des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur s'élèvera à 500 euros par salarié.

Ainsi, les salariés visés à l'article 2 qui n'ont pas été effectivement présents dans l'entreprise tout au Iong des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d'année de référence, ou absents une partie de l'année percevront une prime d'un montant proportionnel à la durée de Ieur présence.

La durée de présence effective s'entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme...).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre Il de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de
cette prime :

Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,
Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,
Les congés parentaux d'éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,
Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d'un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d'absence au cours de l'année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

En outre, les salariés bénéficiaires n'étant pas liés par un contrat de travail à temps plein sur toute l'année de référence percevront une prime d'un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Exemple 1 : un salarié lié à l'entreprise pendant toute la période annuelle de référence par un contrat de travail à temps partiel sur une base de 25 heures de travail par semaine percevra une prime de 357.14 euros (500 X 25/35) s'il a été effectivement présent dans l'entreprise tout au Iong des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Exemple 2 : si ce salarié n'a pas été effectivement présent dans l'entreprise tout au Iong de cette période, le montant de la prime pour 2S heures de travail par semaine sera modulé selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant son versement dans les conditions prévues ci-dessus.



Article 4— VERSEMENT DE LA PRIME


La PPV sera versée avec la paie du mois de juin 2024.

Le paiement de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Article 5 — NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 6 — EXONERATION SOCIALE ET FISCALE


La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241- 13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000 € (6.000€ si accord d'intéressement) par bénéficiaire, est exonérée des cotisations salariales et des contributions sociales.
La prime de partage de la valeur est soumise à la CSG, CRDS et impôt sur le revenu.
La prime de partage de la valeur est prise en compte dans le calcul du net social.


Article 7 — PRISE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet le 30/06/2024.

Compte tenu de l'objet même du présent accord celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.

L’entreprise s’acquittera des formalités de dépôt obligatoires. Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire original du présent accord. L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Romorantin, le 20/06/2024 en 5 exemplaires.



Pour la Direction
xx
xx
Déléguée syndicale
x
xx
Déléguée syndicale x
xx
Déléguée syndicale x







Annexe 1 – Liste des établissements concernés par l’accord

Etablissements

Adresse

CP

VILLE

Nouveau SIRET

Code APE

Romorantin
11, rue des Limousins
41200
Romorantin
77507629200025
8690B
Issoudun
Zone d'activités Les Coinchettes
36100
Issoudun
77507629200058
8690B
Salbris
5, rue du Berry
41300
Salbris
77507629200033
8690B
Châteauroux
3, rue Albert 1er
36000
Châteauroux
77507629200108
8690B
Déols
6, route d'Issoudun
36130
Déols
77507629200090
8690B
La Chatre
168, rue Nationale
36400
La Chatre
77507629200116
8690B
Saint Aignan
9B, avenue du Blanc
41110
Saint Aignan
77507629200140
8690B
Buzançais
4 rue Hubert Philippeau
36500
Buzançais
77507629200165
8690B
Bourges
110, avenue François Mitterrand
18000
Bourges
77507629200157
8690B
Vierzon
82, avenue du 8 mai 1945
18100
Vierzon
77507629200132
8690B






Orléans
24 Place du Martroi
45000
Orléans
77507629200199
8690B
Ormes
1 Rue du Corroy
45140
Ormes
77507629200181
8690B
St Gervais
137 Route Nationale
41350
St Gervais La Foret
77507629200215
8690B
Sandillon
5 Rue des Sternes
45640
Sandillon
77507629200173
8690B
Saran
525 B Rue du Faubourg Bannier
45770
Saran
77507629200207
8690B

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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