ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE COUVRANT LES FRAIS D’ELECTRICITE ENGENDRES PAR LES BORNES INSTALLEES A DOMICILE
ENTRE
Le Laboratoire CERBA, SELAFA dont le siège social est situé 10-12 avenue Roland Moreno – 95740 FREPILLON, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 402 928 766,
Représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet ;
Ci-après désigné « Le Laboratoire » ou « L’Entreprise »
D’une part,
Et
Le Syndicat CFDT, représenté par Mesdames et en leur qualité de déléguées syndicales,
D’autre part,
Ensemble désignés « Les Parties »
Préambule
Dans le cadre de la transition écologique, la société CERBA a substitué une partie de sa flotte automobile par des véhicules de fonction électriques. Afin d’inciter les salariés à opter pour cette solution de mobilité, elle leur a fourni une carte permettant d’effectuer des recharges sur un réseau dédiée hors du lieu de travail et du domicile. Parallèlement, les Parties ont souhaité accompagner les salariés qui rechargent leur véhicule électrique à domicile et exposent donc des frais à ce titre. Ainsi, elles se sont réunies afin de :
mettre en place une indemnité destinée à couvrir partiellement les frais d’électricité engendrés par les recharges à domicile, l’objectif étant que ce dispositif, allié à la carte de recharge, puisse financer les déplacements du salarié,
- déterminer les critères d’éligibilité, le montant et les modalités de versement de cette indemnité.
Article 1 – Champ d’application
Sont éligibles à l’indemnité prévue à l’article 2, les salariés qui bénéficient d’un véhicule de fonction électrique. Il sera nécessaire de fournir un justificatif en ce sens (facture d’installation, abonnement spécifique souscrit auprès du fournisseur d’électricité, etc.).
Article 2 – Montant de l’indemnité
Le montant forfaitaire de l’indemnité est fixé à 30 euros nets de charges sociales.
Article 3 – Modalités de versement
L’indemnité prévue à l’article 2 est versée mensuellement. Elle est maintenue en cas de suspension du contrat de travail.
Article 4 – Date d’effet – Durée – Révision
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée d’un an. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures issues de décisions, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que la clause susvisée. Il pourra, à tout moment, être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Ainsi, l’accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de la société, des Organisations Syndicales signataires ainsi que des organisations syndicales représentatives ultérieurement à la signature de l’accord, dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chaque Partie. Au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de la date de première présentation du LRAR à l’ensemble des Parties, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Article 5 - Formalité de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.). En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel, de même il leur sera communiqué par mail et mis à disposition sur le SharePoint Info RH Cerba.