Accord d'entreprise LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE

Accord d'entreprise en faveur de la flexibilité du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE

Le 21/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA FLEXIBILITE DU TEMPS DE TRAVAIL



Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La

société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE (LCL) dont le siège social est situé 127 rue d’Aguesseau- 92100 Boulogne-Billancourt,

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la Société »

Et d’autre part,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXXX



























PREAMBULE

Au regard de l’activité de l’entreprise, les parties signataires ont souhaité adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles de l’entreprise, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et aspirations personnelles.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a également pour objet d’aménager la pause déjeuner pour les collaborateurs hors forfait jour et préciser les modalités d’application de cet aménagement.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.




















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc180402007 \h 6

Article 1 : Cadre juridique PAGEREF _Toc180402008 \h 6

Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc180402009 \h 6

TITRE 2 : LE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc180402010 \h 7

Article 3 : Définitions PAGEREF _Toc180402011 \h 7

3.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos PAGEREF _Toc180402012 \h 7

3.2 Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc180402013 \h 7

3.3 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude PAGEREF _Toc180402014 \h 7

Article 4 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc180402015 \h 8

Article 5 : Formalisation de la convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc180402016 \h 8

Article 6 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours PAGEREF _Toc180402017 \h 9

6.1 Période de référence PAGEREF _Toc180402018 \h 9

6.2 Nombre de jours travaillés par année PAGEREF _Toc180402019 \h 9

6.3 Nombre de jours de repos par année PAGEREF _Toc180402020 \h 9

6.4 Prise des jours de repos PAGEREF _Toc180402021 \h 9

6.5 Salaire journalier de référence PAGEREF _Toc180402022 \h 10

6.6 Gestion des absences en cours de période PAGEREF _Toc180402023 \h 10

6.7 Gestion des entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc180402024 \h 10

6.8 Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc180402025 \h 10

Article 7 : Travail des jours fériés, samedis et dimanches PAGEREF _Toc180402026 \h 11

7.1 Travail exceptionnel des jours fériés et dimanches PAGEREF _Toc180402027 \h 11

7.2 Travail exceptionnel du samedi PAGEREF _Toc180402028 \h 11

Article 8 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc180402029 \h 12

8.1 Décompte et contrôle de la durée du travail effectif PAGEREF _Toc180402030 \h 12

8.2 Entretien annuel individuel de suivi forfait jours PAGEREF _Toc180402031 \h 12

8.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte PAGEREF _Toc180402032 \h 13

Article 9 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc180402033 \h 13

Article 10 : Rémunération PAGEREF _Toc180402034 \h 14

TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE PAUSE DEJEUNER PAGEREF _Toc180402035 \h 15

Article 11 : Champ d’application PAGEREF _Toc180402036 \h 15

Article 12 : Modalités d’application PAGEREF _Toc180402037 \h 15

Article 13 : Période d’application PAGEREF _Toc180402038 \h 15

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc180402039 \h 16

Article 14 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc180402040 \h 16

Article 15 : Information des salariés et des délégués syndicaux PAGEREF _Toc180402041 \h 16

Article 16 : Révision PAGEREF _Toc180402042 \h 16

Article 17 : Dénonciation PAGEREF _Toc180402043 \h 16

Article 18 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc180402044 \h 16

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou complétées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues par le présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction pour notamment préciser le déploiement opérationnel du forfait en jours.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Laboratoire Cosmétique de Lécousse (LCL).


















TITRE 2 : LE FORFAIT JOURS

Article 3 : Définitions

3.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives. Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

3.2 Temps de déplacement professionnel

Il est rappelé que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail à savoir les temps habituels de trajet domicile ou hôtel/lieu de travail et inversement des collaborateurs ne sont pas considérés ni rémunérés comme un temps de travail effectif.
  • Toutefois, si les temps de trajet domicile / lieu de mission, situés en dehors de l’horaire de travail, dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la part excédentaire de ce temps de trajet feraient l’objet d’une contrepartie majorée à 25%, sous forme de repos appelé « repos compensateur de déplacement ».
  • Cet article vise uniquement à s’appliquer pour les déplacements exceptionnels (hors déplacements habituels liés au quotidien).
En dépit de l’autonomie que leur confère le statut de collaborateurs relevant du forfait annuel en jours  et sans que cela ne le remette en cause, les parties conviennent que ce temps passé en déplacement sera, pour ces collaborateurs, décompté exceptionnellement en heures.
Les temps de trajet domicile ou hôtel/lieu de travail et inversement, pour la seule partie excédentaire et majorée, seront comptabilisés en minutes puis cumulés les uns aux autres de manière à atteindre au moins une journée ou une demi-journée : le collaborateur bénéficiera ensuite d’une-demi-journée ou d’une journée de repos compensateur de déplacement.
La prise de ces repos compensateurs de déplacement se fera avec l’accord préalable du Responsable hiérarchique et après information du service RH, en respectant le formalisme en vigueur, dans les trois mois qui suivent l’obtention ou l’acquisition de cette demi-journée ou journée de repos compensateur de déplacement.
En tout état de cause, un repos hebdomadaire de 35 heures doit être respecté dans la même semaine civile, hors temps de déplacement professionnel.

3.3 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte des heures de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :
  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours sont responsables de la gestion de leur emploi du temps.

Article 4 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
  • « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions détaillées en annexe 1. Il s’agira essentiellement des postes de cadres non postés et d’agent de maitrise dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions confiées.
Les employés sont exclus du dispositif de forfait jours.
En cas de création de postes nouveaux au sein de l’entreprise, dès lors que les missions afférentes à ces postes laisseront une large autonomie aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, lesquels ne seront pas soumis à un horaire fixe et précis, ils seront éligibles au présent accord.

Article 5 : Formalisation de la convention individuelle de forfait

Le recours au forfait jours requiert l’accord préalable du salarié matérialisé par la signature d’une convention individuelle de forfait.

Ledit écrit mentionnera :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • la rémunération forfaitaire brute de base ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail et notamment l’entretien annuel afférent.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 6 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

6.1 Période de référence

La période référence pour l’appréciation du présent dispositif s’entend du 1er janvier au 31 décembre d’un même exercice civil.

6.2 Nombre de jours travaillés par année

Sur la base d’un droit intégral à congés payés légaux, le plafond du présent accord est de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail.
Le suivi et le décompte des jours travaillés peut se faire en journées et/ou demi-journées.

6.3 Nombre de jours de repos par année

Le nombre de jours de repos accordé pour chaque période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’exercice considéré :
  • les samedis et dimanches ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait (journée de solidarité incluse).

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Toutefois, à titre exceptionnel, le présent accord garanti un nombre minimal de 12 jours de repos par an pour un droit intégral à congés payés légaux et une année complète de travail.

6.4 Prise des jours de repos

Ces jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence.
Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires à la fin de la période de référence.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates, dans le respect de l’autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps.

6.5 Salaire journalier de référence

La détermination du salaire journalier de référence est importante pour le calcul d’un certain nombre de droits du salarié relevant d’un forfait en jours.
Le salaire journalier de référence est calculé de la manière qui suit : « Rémunération annuelle brute / Nombre de jours à rémunérer ».
Les parties rappellent que les jours rémunérés par le forfait sont à ce jour :
  • les jours à travailler selon la convention individuelle de forfait
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • les 25 jours de congés payés légaux

6.6 Gestion des absences en cours de période

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence, ou 0,5 jours par demi-journée d’absence.
En outre, en cas d’absence ou de période incomplète, le nombre de jours de repos sera réduit prorata temporis pour tenir compte du temps de travail effectif réalisé par les intéressés au titre de chaque période de référence.
Pour illustration pour un forfait de 218 jours/an, un jour de repos (JDR) sera déduit dès 19 jours ouvrés (218 jours à travailler / 12 jours de repos ; arrondi à l’entier supérieur), consécutifs ou non, d’absence (maladie, maternité, paternité, sans solde etc.).

6.7 Gestion des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, une proratisation du plafond de jours à travailler est appliquée.

Pour les calculs induits par cette proratisation, les collaborateurs bénéficieront pour le mois concerné par l’évènement :
  • d’une acquisition d’un jour de repos en cas d’entrée au plus tard le 15 du mois et en cas de sortie après le 15 du mois.
  • d’une acquisition d’un demi-jour de repos en cas d’entrée après le 15 du mois et en cas de sortie au plus tard le 15 du mois.

En cas de sortie en cours d’année, les régularisations seront notamment précisées avec le solde de tout compte.

6.8 Renonciation à des jours de repos

Le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos qu’il lui reste à prendre.
Cet avenant ne couvrira que l’année au cours de laquelle le dépassement est intervenu.
En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel, majorée d’au moins 25%.
Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 228 jours.

Article 7 : Travail des jours fériés, samedis et dimanches

7.1 Travail exceptionnel des jours fériés et dimanches

La Direction réaffirme sa volonté de maintenir et de respecter le repos lors des jours fériés et du dimanche.
Toutefois, à titre exceptionnel, des situations particulières pourront être prises en compte pour déroger à ce principe et sous les conditions suivantes :
  • Bénéficier d’une dérogation légale ou conventionnelle autorisant le travail du dimanche pouvant résulter de l’autorisation au préalable du Préfet selon l’article L.3132-20 et suivants du Code du travail,
  • Le principe du volontariat : accord écrit préalable du collaborateur dans un délai de 7 jours calendaires,
  • La prise en compte de la situation spécifique de certains publics en difficulté (famille monoparentale par exemple) ou des personnes handicapées.
En tout état de cause, un repos hebdomadaire de 35 heures doit être respecté dans la même semaine civile.
Pour les collaborateurs relevant du forfait annuel en jours, il est expressément convenu qu’ils pourront, à titre exceptionnel travailler le dimanche ou un jour férié.

Le travail exceptionnel du dimanche ou d’un jour férié fera alors l’objet d’une contrepartie majorée à 50%, sous forme de repos appelé « repos compensateur de travail le dimanche ou jour férié ».

Dans ce cadre, le collaborateur au forfait jours qui aura travaillé 1 journée aura 1,5 journée au titre de ce repos et s’il travaille une demi-journée il aura 1 journée au titre de ce repos.

La notion de journée/demi-journée étant définie par référence à la définition fixée à l’article 6.2.

En cas de dépassement du forfait annuel en jour, ils bénéficieront d’une majoration telle que prévu à l’article 6.7.

7.2 Travail exceptionnel du samedi

Le samedi étant un jour ouvrable, la Direction pourra demander aux collaborateurs de travailler, selon les horaires transmis par la Direction, pour répondre notamment à des nécessités d'organisation et/ou commerciales et/ou informatiques et/ou de maintenance et/ou à un surcroît d'activité.
Le délai de prévenance appliqué sera, dans la mesure du possible, de 7 jours calendaires sauf urgence.
L’accord du service Ressources humaines sera requis par le responsable hiérarchique préalablement à cette décision.
En tout état de cause, un repos hebdomadaire de 35 heures doit être respecté dans la même semaine civile.
Pour les collaborateurs relevant du forfait annuel en jours, la journée ou demi-journée correspondant à leur activité sera décomptée comme une journée ou demi-journée de travail.
En cas de dépassement du forfait annuel en jours, ils bénéficieront d’une majoration telle que prévu à l’article 6.7.

Article 8 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.
À ce titre, il est rappelé que :
  • les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

8.1 Décompte et contrôle de la durée du travail effectif

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle périodique du nombre de jours travaillés pour chaque collaborateur dans la Société, permettant également le contrôle de l’amplitude et de la répartition de la charge de travail.

Le collaborateur au forfait annuel en jours devra donc renseigner et valider mensuellement auprès du responsable hiérarchique sa présence effective pour chaque journée travaillée.
Ce contrôle sera effectué via un déclaratif mensuel issu du système gestion de temps et permettra, si nécessaire, d’évoquer la charge de travail des collaborateurs concernés avec son responsable hiérarchique.
Il est rappelé qu’outre le déclaratif mensuel, un document de contrôle annuel fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond souscrits individuellement (incluant la journée de solidarité).
Ce document est suivi par le collaborateur via l’outil informatique de la Société sous la responsabilité de l'employeur et servira lors de l’entretien obligatoire spécifique annuel portant sur la charge de travail des collaborateurs.
Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé des collaborateurs.
Le collaborateur doit également satisfaire aux obligations formelles de la Société en matière de demande de congés et ce, quelle que soit la nature de ces congés.
Ainsi, les collaborateurs sont tenus d’établir une demande formalisée par informatique de déclaration préalable d’absence où ils mentionneront le nombre, la date de prise et la qualification de la ou les journée(s) prise(s) (congés payés, jours de repos…).
Cette demande doit être transmise à leur Direction puis au service Ressources humaines dans les délais fixés par les dispositions en vigueur dans la Société pour les demandes de congés payés.

8.2 Entretien annuel individuel de suivi forfait jours

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque collaborateur au forfait annuel en jours afin de notamment faire le point avec lui sur :
  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;
  • sa rémunération.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou pour permettre le respect effectif des repos, ou encore pour assurer une charge de travail raisonnable, limiter les amplitudes, et articuler vie personnelle et professionnelle.
Un bilan annuel sera présenté au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale et les conditions de travail.

8.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la Direction, en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible, ou de difficulté d’articuler vie personnelle et professionnelle.
Un entretien avec le supérieur hiérarchique est alors organisé dans les plus brefs délais. Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la Direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La Direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 9 : Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et la rendre effective, elle nécessite :
  • l’implication de chacun ;
  • l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion des outils numériques pendant le temps de travail.

Article 10 : Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération est lissée, c’est-à-dire versée par douzième indépendamment du nombre de jours à rémunérer chaque mois.





























TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE PAUSE DEJEUNER


Les parties conviennent d’une modulation journalière sur la pause déjeuner des salariés en journée.

Article 11 : Champ d’application

L’aménagement du temps de pause déjeuner s’applique à l’ensemble des collaborateurs soumis aux horaires de journée et dont l’horaire de pause déjeuner est égal ou supérieur à 1h.
Sont exclus de ce dispositif :
  • les collaborateurs au forfait jours,
  • les collaborateurs soumis à des horaires d’équipe
  • les collaborateurs à temps partiel

Article 12 : Modalités d’application

Les parties conviennent d’offrir aux collaborateurs concernés la possibilité de réduire la durée de la pause déjeuner une fois par mois.
Le temps de pause déjeuner ne pourra pas être inférieur à 45 minutes.
Les collaborateurs concernés pourront utiliser ce temps pour quitter leur poste plus tôt ou arriver plus tard durant la même journée, en fonction de leurs besoins sous les deux conditions suivantes :
  • avoir la validation du responsable hiérarchique,
  • assurer une couverture suffisante de l’équipe, avec l’organisation d’un roulement permettant la continuité du service. Cette demande ne pourra être faite qu’une fois par mois, après validation du manager.
Cette mesure ne pourra pas s’appliquer le vendredi.
La demande du collaborateur devra être faite par écrit auprès du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’une semaine précédant le jour souhaité pour la réduction du temps de pause.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la réduction du temps de pause déjeuner à la date demandée pour des raisons de service.

Article 13 : Période d’application

Les parties conviennent d’appliquer cette mesure pendant une période test d’une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2025 avant de faire un bilan sur l’application de cette mesure avec le délégué syndical.
Ce bilan permettra d’acter ou non l’application de ce dispositif à durée indéterminée.



TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 15 : Information des salariés et des délégués syndicaux

Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux.

Article 16 : Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 17 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de 6 mois, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 18 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lécousse
Le 21 octobre 2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la SociétéPour la CFTC


Annexe 1 : Liste des postes relevant du forfait jours

La présente annexe n’a pas valeur d’accord collectif. Elle représente une précision nécessaire afin de faire application des clauses et obligations auxquelles elle se rattache.

Emploi
Statut
Catégorie socioprofessionnelle
Responsable Production
Cadre
Cadre
Responsable Maintenance et Travaux Neufs
Cadre
Cadre
Responsable Logistique
Cadre
Cadre
Responsable Qualité Opérationnelle
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Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

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