La Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE ALLIANCE ANABIO, SELARL au capital de 1 866 204,80€ dont le siège social est situé à RENNES (35200) 17, rue Louis et René Moine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES, sous le numéro D 315 252304, Représentée par agissant en qualité de gérant Ci-après dénommée la « Société », D'UNE PART
ET
L'organisation syndicale F.O., représentée par en sa qualité de déléguée syndicale, Organisation syndicale représentative D'AUTRE PART
PREAMBULE
L’organisation syndicale F.O. a été convoquée par la société ALLIANCE ANABIO dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à une réunion de lancement qui s’est déroulée le 8 octobre 2024 au cours de laquelle, les parties ont fixé un calendrier de négociation. Les parties se sont revues les 12 novembre et 3 décembre 2024, selon le calendrier établi. Au cours de ces rencontres, les parties ont pu notamment prendre connaissance des données sociales traduisant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise et particulièrement leur situation au regard de la rémunération. Les parties ont ainsi tenu compte de ces indicateurs et se sont rappelées les termes de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes en vigueur dans l’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord.
Article 1 – Prime DE PARTAGE DE LA VALEUR
Conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur aux conditions suivantes : 1.1 Salariés bénéficiaires La prime sera versée aux salariés qui sont dans les effectifs de la société ALLIANCE ANABIO à la date de versement de la prime. 1.2 Montant de la prime Le montant de la prime s’élève à 400 € bruts. Ce montant est toutefois modulé pour chaque bénéficiaire selon deux critères :
La durée de présence effective
et
La durée contractuelle du travail
Par conséquent, la modulation du montant de la prime en fonction de la durée de présence sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, sera effectuée au moyen de la formule suivante : Il sera déterminé un coefficient de présence pour chaque bénéficiaire, déterminé de la manière suivante :
Coefficient individuel = nombre d’heures de présence effective* 1820 heures
* Seront pris en compte pour déterminer les heures de présence effective, outre les temps de travail effectif (à l’exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires), les périodes de congés payés, les jours fériés chômés et les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (à savoir les congés maternité, paternité, accueil ou adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale). Le total des heures individuelles ne pourra pas excéder 1820 heures pour un salarié à temps plein. Aussi, par exemple, pour un salarié à temps partiel de 32 heures, le total des heures individuelles ne pourra pas excéder 1664 heures (32 x 52). Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou s’il a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant (ex : absences pour maladie, maladie professionnelle, accident, accident du travail, congé sans solde, absence injustifiée, etc…), le montant de la prime est réduit à due proportion. Un compteur de modulation négatif, en raison d'une charge de travail insuffisante, n’impactera pas le coefficient individuel.
1.3 Modalités de versement de la prime La prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2024, au plus tard le 31 décembre. 1.4 Régime social et fiscal de la prime La prime n’est pas soumise à cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG-CRDS, contribution salariale qui seront prélevées au moyen du bulletin de salaire. Elle est également soumise à impôts sur le revenu.
Article 2 – Congés payés supplémentaires
Il est attribué, à titre exceptionnel, 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires aux salariés présents à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2024. Cette attribution sera matérialisée par l’augmentation du compteur de congés payés à prendre (période 2024-2025), de 2 jours sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2024. Ces 2 jours de congés payés sont à prendre avant la fin de la période de prise, c’est-à-dire avant le 31 mai 2025. Au-delà, ils seront perdus. Par conséquent, au 31 mai 2025, le compteur de congés payés à prendre devra être à zéro et sur le bulletin de salaire du mois de juin 2025, le compteur à prendre pour la période 2025-2026 devra être égal ou inférieur à 30 jours ouvrables. Des demandes de journées de récupération pourront être notées en CA dans le cas où le solde de juin serait supérieur à 30 Le présent article est convenu pour la seule période de prise des congés payés 2024-2025.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend fin au 31 mai 2025.
ARTICLE 5 - PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société ALLIANCE ANABIO : - un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis au syndicat signataire ; - un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes ; - un dépôt électronique sera réalisé sur le site de TéléAccords ; - mention de cet accord et de son lieu de consultation sera portée à la connaissance du personnel.