Accord d'entreprise LABORATOIRE DU CENTRE

Procès Verbal d'accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société LABORATOIRE DU CENTRE

Le 16/01/2020


LABORATOIRE DU CENTRE


PROCES-VERBAL D’ACCORD

NAO 2019



A la suite des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, qui se sont tenues les 18 septembre, 23 octobre et 20 novembre 2019, il est établi le présent procès-verbal d’accord, qui fera l’objet d’un dépôt auprès des services de la DIRECCTE dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail.

D’un commun accord, il est décidé ce qui suit :

****

BLOC I – Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • Sur la rémunération.

Principe de base : les salaires effectifs suivront l’évolution des minimas conventionnels de la branche, ainsi que les pourcentages liés à l’ancienneté, générant des primes additionnelles.

A compter du 1er janvier 2020, attribution d’une prime spécifique dite « Prime Plateau Technique » pour les techniciens de laboratoire du Plateau Technique de Saint-Pierre.

Montant : 70 € Bruts
Bénéficiaires :

Techniciens de Laboratoires affectés au Plateau Technique de Saint Pierre

Condition d’ancienneté : un an de présence sur le plateau technique

Cette prime dédiée spécifique est destinée à compenser les sujétions particulières auxquelles les techniciens du plateau technique sont soumis, à savoir : plage horaires, densité du travail, contrainte des gardes de nuit, 24/24….


  • Sur la durée effective et l’organisation du travail :


L’aménagement du temps de travail et plus particulièrement l’accord du 23 juin 1999 devenu inadapté à l’organisation actuelle a été dénoncé par la Direction dans les règles.

Un nouvel accord d’aménagement du temps de travail est à l’étude et sera proposé pour une mise en œuvre en janvier 2021.

Cet accord sera fondé sur une annualisation du temps de travail.


BLOC II – Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


1)

Sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.


La délégation FO a pris connaissance du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes qui a été établi par la Direction pour l’année 2018.

L’accord signé en 2016 est toujours en vigueur, et couvre les années 2017, 2018 et 2019.







2) Sur la qualité de vie au travail : Mesures visant à étendre les avantages conventionnels exceptionnels

Mises en vigueur au 1er janvier 2020

Pour rappel :

Au niveau des jours de congés exceptionnels sont décomptés en jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanche et fériés)

Des justificatifs de l’évènement considéré sont à fournir auprès de son responsable de site et du service RH, par tous moyens.
Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif.

Au niveau des jours de carence : ces jours sont décomptés de manière calendaire.



  • Octroi d’un jour de congé exceptionnel pour le décès d’un grand parent en ligne directe

Bénéficiaires : tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté

  • Octroi d’un jour de congé exceptionnel pour enfant malade

Bénéficiaires : tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté
Conditions : les salariés, parents d’enfants en bas âge jusqu’au 11ème anniversaire pourront bénéficier d’un jour d’absence rémunéré pour enfant malade, dans la limite d’un jour par année civile, indépendamment du nombre d’enfants.

  • Prise en charge de jours de carence dans le cadre d’une hospitalisation

Bénéficiaires : tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté
Conditions : la rémunération des jours de carence relatifs à l’hospitalisation des salariés sera maintenue dans la limite de 3 jours par an.
Le maintien ne s’opérera pas lorsque la carence tombe un week-end ou un jour de repos qui n’engendre pas de retenues de salaire ou lorsqu’il sera couvert par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.
Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

  • Prise en charge d’un jour de carence dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire

Bénéficiaires : tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté

Conditions : la rémunération du jour de carence relatif à l’hospitalisation ambulatoire des salariés sera maintenue dans la limite d’un jour par an.

Le maintien ne s’opérera pas lorsque la carence tombe un week-end ou un jour de repos qui n’engendre pas de retenues de salaire, ou lorsqu’il sera couvert par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront fournir à l’employeur un certificat d’hospitalisation ainsi qu’une attestation sur l’honneur indiquant que cette rémunération n’est pas prise en charge par un dispositif privé ou public, complémentaire à l’assurance maladie.

  • Mesures en faveur de l’aménagement de fin de carrière.

Bénéficiaires : tous les salariés de plus de 58 ans.
. Sur demande des salariés de plus de 58 ans, « toutes catégories confondues», avec un délai de prévenance de 6 mois avant la date de prise d’effet, par lettre RAR, la sortie des tours de gardes et des astreintes sera acceptée par la Direction.

. Sur demande des salariés de plus de 58 ans, « toutes catégories confondues », avec un délai de prévenance de 6 mois avant la date de prise d’effet, par lettre RAR, le passage à temps partiel sera accepté par la Direction.

  • Mesures en faveur des jeunes parents.

Une offre pour la garde des enfants en crèche sera proposée lors du CSE du mois de février.
L’ensemble des crèches disponibles et des critères d’obtention feront l’objet d’une consultation en CSE.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société à compter des dates mentionnées dans le présent accord.

Il emporte valeur de négociations annuelles obligatoires pour l’ensemble des volets déterminés par l’article L2242-1 et suivants du Code du Travail, repris par le préambule du présent accord.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3. Période des NAO 2020

Le planning des réunions s’établira sur la période septembre, octobre, novembre.

Article 4. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, via le site de dépôt des accords dédié à cet effet, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, ainsi qu’au Secrétaire du CSE.

Son existence sera communiqué au personnel via l’Espace RH réservé à la communication avec le personnel.



Fait à Perpignan, le 16 janvier 2020 en 7 exemplaires originaux ;

Pour la SELAS LABORATOIRE DU CENTRE Pour le Syndicat C.F.D.T.

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