Accord d'entreprise LABORATOIRE DUCASTEL - L D P E

ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DES BLOCS DE NEGOCIATION DANS LE CADRE DE LA NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LABORATOIRE DUCASTEL - L D P E

Le 07/04/2022



Accord d’entreprise du 7 avril 2022

portant sur la périodicité des blocs de négociation dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire





ENTRE-LES SOUSSIGNES :


L’Entreprise LABORATOIRE DUCASTEL – L D P E

dont le siège social est à 37 avenue de la Bastide – 46140 Castelfranc
RCS Paris 410 154 637 représentée par :
  • Monsieur/Madame

    XX, Président.e ;

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

  • Monsieur/Madame

    XX, Délégué.e Syndical.e C.G.T.



D’AUTRE PART

Ensemble ci-après « 

les parties »



Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :




PREAMBULE

En application des dispositions des articles L2242-10 et -11 du Code du travail issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et de la loi du 29 mars 2018, le présent accord a pour objet de déterminer la périodicité des blocs des négociations obligatoires au sein du LABORATOIRE DUCASTEL.

Lors de la réunion du 7 avril 2022 relative aux Négociations Annuelles Obligatoires, il a été convenu d’un commun accord de revoir la périodicité des blocs de négociation obligatoire.





  • Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise LABORATOIRE DUCASTEL quel que soit leur lieu d’implantation.
  • Article 2 – Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à 1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité de la négociation sur  l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
  • Article 3 – Contenu des négociations
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur les thèmes prévus par l'article L 2242-15 du Code du travail.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les thèmes prévus par l'article L 2242-17 et L 2242-18 et du Code du travail.
  • Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du

7 avril 2022 et pour une durée de 4 ans.


Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
  • Article 5 – Suivi de l’accord
La commission de suivi de l’accord vérifiera la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord. La commission de suivi est composée par :

  • la déléguée syndicale ;
  • Un membre du Comité Social et Economique ;
  • 3 Membres de la Direction.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
  • Article 6 - Révision et dénonciation de l'accord
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 -1 et L. 2261.8 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L2261-10 suivants
du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
  • Article 7 – Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel del’entreprise par voie d’affichage.
  • Article 8- Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est ratifié et établi en 3 exemplaires. En application des articles L.2231-5 du code du travail, le présent accord ratifié par chaque partie sera notifié par l’entreprise LABORATOIRE DUCASTEL aux organisations syndicales représentatives par voie de mail. Chacune des parties en accusera réception par retour d’un courrier préparé à cet effet  par voie de mail daté et signé.

En application de l’article L.2231-6- du code du travail et D.2231.2, D.2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par l’entreprise.

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera par la suite déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base nationale de données nationale. La base nationale de données est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.
Les signataires au présent accord décident d’anonymiser ledit accord pour sa publication.
La version rendue anonyme sera déposée par l’entreprise, en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Fait à Toulouse, le 7 avril 2022.

XX,

Président.e

XX,

Délégué.e syndical.e CGT

Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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