Accord d'entreprise LABORATOIRE HRA-PHARMA

Procès-verbal d' accord Négociations Annuelles Obligatoires 2024 UES HRA PHARMA

Application de l'accord
Début : 13/03/2024
Fin : 13/03/2025

3 accords de la société LABORATOIRE HRA-PHARMA

Le 26/02/2024


Procès-verbal d’Accord des Négociations Annuelles Obligatoires 2024

UES HRA PHARMA

ENTRE :


L’UES HRA Pharma, composée des sociétés Laboratoire HRA Pharma et HRA Pharma Rares Diseases sises au 200, avenue de Paris - 92320 Châtillon, représentée par , dûment habilité,



D’une part,

ET LES DELEGATIONS SYNDICALES,


Syndicat CGT : représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale

Syndicat CFDT : représenté par , en qualité de Déléguée Syndicale


D’autre part
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES HRA PHARMA et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 12 décembre 2023, 19 décembre 2023, 05 février 2024 et 12 février 2024.
Au cours de la réunion du 12 décembre 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général et de l’entreprise.
Par courriel en date du 21 décembre 2023, une délégation des Organisations Syndicales Représentatives a formulé ses revendications.
A l’occasion de la réunion du 05 février 2024, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.
Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.



DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES


Lors des discussions engagées entre les Parties, les Délégations Syndicales ont exprimé les demandes suivantes :

Pour la CFDT :

  • Une augmentation collective de 4 % et une augmentation au mérite (« merit increase ») allant de 0% à 2%.
Palier pour le merit increase :
Objectifs non atteints
0%
Objectifs partiellement atteints
0,5%
Objectifs atteints
1%
Dépassement objectifs
1,5%
Dépassement exceptionnel objectifs
2%

  • Implémentation de ticket restaurant pour les salariés d’un montant de 10€ par jour. L’entreprise prend en charge le droit d’entrer au restaurant d’entreprise Sodexo (5,60€ pour l’année 2023) et le salarié le reste a charge pour avoir un montant de 10€.

  • Prise en charge du passe Navigo par l’entreprise à hauteur de 60% au lieu de 50% actuellement.

  • Création d’une prime (« 13eme mois ») pour les salariés avec une ancienneté supérieur à 5 ans dans l’entreprise. Le montant de cette prime est égal à 1 mois de salaire et ne peut être supérieur à 10% du PASS (PASS = 46 368 EUR pour 2024)

  • Ajout de 2 jours supplémentaires de RTT en plus des JRTT légaux.

DISPOSITIONS NON RETENUES PAR LA DIRECTION


Lors des discussions, la Direction a exprimé sa volonté de ne pas ouvrir les négociations aux demandes exprimées ci-dessous :

  • Création d’une prime (« 13eme mois ») pour les salariés avec une ancienneté supérieur à 5 ans dans l’entreprise.
  • Ajout de 2 jours supplémentaires de RTT en plus des JRTT légaux.

DISPOSITIONS RETENUES PAR LES PARTIES


Au terme des discussions, les négociations entre les Parties ont abouti aux dispositions suivantes :

  • Augmentations au mérite :

Au titre de l’année 2024, les Parties sont convenues de ce qui suit :
Augmentation de 3% de salaire en moyenne dont augmentation de 3,5 % de salaire en moyenne pour les salariés dont le salaire est inférieur à 55 000 € brut /an.

Les augmentations individuelles seront donc définies par l’application de la matrice suivante :

Evaluation globale

Augmentation conseillée (salaire inférieur à 55 000€/an)

Augmentation conseillée (salaire supérieur à 55 000€/an)

Dépasse largement les attentes
Entre 3,5% et 6%
Entre 3,1% et 6%
Dépasse les attentes


Répond aux attentes
Entre 2,5 et 3,5%
Entre 2,5 et 3,1%
Répond en partie aux attentes
Entre 1 et 2%
Ne répond pas aux attentes
0%

Ces mesures salariales négociées entre les parties uniquement au titre de l’année 2024 prendront effet à partir du 1er avril 2024.

  • Tickets restaurant

Les Parties sont convenues de la mise en place des tickets restaurant à hauteur de 10€/ jour dont 5,67€ pris en charge par l’entreprise à compter du 1er mars 2024. Les cartes « ticket restaurant » seront remises aux collaborateurs au mois d’avril 2024.
  • Prise en charge du Passe Navigo pour l’année 2024

Les Parties conviennent de valoriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements « Passe Navigo », souscrits par les salariés pour effectuer leur trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Ainsi, cette prise en charge s’effectuera pour l’année 2024 à compter du 1er avril 2024 sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel).

DISPOSITIONS FINALES

  • 4.1 Champ d'application de l'accord


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés l’UES HRA PHARMA.
  • 4.2 Durée de l’accord et prise d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions du 3.1 et 3.3 ainsi que des autres éventuelles dispositions spécifiant leur propre date d’expiration.
L’accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt (sans préjudice des dates d’application spécifiques prévues par ses dispositions).
  • 4.3 Règlement des litiges


Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des Parties.
  • 4.4 Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. 

  • 4.5 Adhésion


Une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
  • 4.6 Clause de dénonciation


En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.
  • 4.7 Publicité et dépôt


Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Châtillon, le 26 février 2024


Pour la Société,

Pour la CFDT,




Pour la CGT,

Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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