Accord d'entreprise LABORATOIRE IDEXX

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/03/2029

5 accords de la société LABORATOIRE IDEXX

Le 12/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE


SOCIETE SARL
LABORATOIRE SOCIETE





ENTRE


L’UES SOCIETE ST DENIS, constituée des sociétés suivantes :

  • SOCIETE SARL, immatriculée au RCS de de Bobigny sous le numéro 380 865 782, dont le siège social est situé au 84, rue Charles Michels, 93200 Saint-Denis ;

  • Laboratoire SOCIETE, immatriculée au RCS de de de Bobigny sous le numéro 411 409 600, dont le siège social est situé au 84, rue Charles Michels, 93200 Saint-Denis,

Représentées par M. en sa qualité de, « Sr HR Business Partner » de la société SOCIETE, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommées ensemble « La Société »

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES SOCIETE ST DENIS

  • La CFDT, représentée par M. en tant que déléguée syndicale ;


Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »

D’autre part,



Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties »



Il a été conclu l’accord collectif suivant (ci-après dénommé l’« 

Accord »)


IL A ETE EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir la périodicité et les modalités des consultations récurrentes obligatoires du Comité Social Economique (ci-après dénommé « 

CSE »), en application de l’article L.2312-19 du Code du travail, et, ce afin d’optimiser le dialogue social dans la Société et d’améliorer l’effet utile de ces consultations.


CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord vise à organiser les procédures d’information et de consultation récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail (les « 

Consultations Récurrentes ») au sein de la Société, afin d’en assurer leur efficacité, en adaptant notamment leur contenu, leur périodicité ainsi que leurs modalités.

Il est ainsi précisé que les informations à communiquer au CSE dans le cadre des Consultations Récurrentes seront, mises à la disposition du CSE via une note d'information assortie d'annexes le cas échéant et via la mise à jour de la base de données économiques et sociales et environnementales (« 

BDESE »).

Les éléments qui n’auront pas fait l’objet d’une adaptation par le présent accord restent régis par les dispositions légales supplétives applicables.
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE


Article 1 : Information et consultation sur les orientations stratégiques de la société

  • Définition et informations transmises

Le CSE est informé et consulté sur les orientations stratégiques de la Société, déterminées par l’organe chargé de l’administration de la Société et telles que définies à l’article L.2312-24 du Code du travail.
Il est rappelé que les orientations stratégiques présentées sont par nature susceptibles d’évolutions en fonction des paramètres économiques.
Les Parties conviennent que les informations transmises au CSE en vue de l’information et de la consultation sur les orientations stratégiques de la Société seront les informations relatives :
  • Aux orientations stratégiques, économiques et industrielles, au niveau de la Société pour l'année en cours au jour de la consultation (année N) et l'année suivante (année N+1) ;
  • A leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages, pour l'année en cours au jour de la consultation (année N) et l'année suivante (année N+1)
  • A la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences, pour l'année en cours au jour de la consultation (année N) et l'année suivante (année N+1).
Conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de la Société, peut proposer des orientations alternatives et formule une réponse argumentée. Le Direction en reçoit communication et doit y répondre.

  • Périodicité de la consultation et calendrier prévisionnel

La procédure d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société se déroulera tous les 2 ans, à compter de la date de la première réunion d’information et de consultation telle que déterminée ci-dessous.
Les Parties s’accordent sur la fixation d’une première réunion d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société au cours du quatrième trimestre de l’année 2026 (année N), de sorte que la procédure suivante d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société sera organisée au cours du quatrième trimestre de l’année 2028 (année N+2) et ainsi de suite.

Article 2 : Information et consultation sur la situation économique et financière de la société

2-1 Définition et informations transmises

Le CSE est informé et consulté sur la situation économique et financière de la Société, telle que définie à l’article L.2312-25 du Code du travail.
Les Parties conviennent que la procédure d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société a vocation à présenter :
  • La situation économique et financière de la Société avec une analyse :
  • De l’exercice clos au titre de l’année passée (année N -1) sur la base des comptes approuvés,
  • De la situation économique et financière de la Société au titre du début de l’exercice de l’année en cours à la date de consultation (année N) ainsi que les perspectives de l’exercice en cours au titre de l’année en cours (année N),
  • Des perspectives de la situation économique et financière de la Société pour l'exercice l’année suivante (année N+1)
  • Des conséquences environnementales de l’activité de la Société
Les Parties conviennent que les informations transmises au CSE en vue de l’information et de la consultation sur la situation économique et financière de la Société sont les suivantes :
  • Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatées,
  • Résultats d'activité,
  • Situation de la sous-traitance,
  • Affectation des bénéfices réalisés,
  • Aides ou avantages consenties par l'UE, l'Etat français ou les collectivités locales et leur utilisation,
  • Investissements,
  • Perspectives économiques,
  • Rapport des commissaires aux comptes, le cas échéant.
  • Tout élément permettant d’apprécier les conséquences environnementales de l’activité de la Société, notamment si les informations prévues dans la déclaration de performance extra-financière si celle-ci est établie.

2-2 Périodicité de la consultation et calendrier prévisionnel

La procédure d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société se déroulera tous les 2 ans, à compter de la date de la première réunion d’information et de consultation, telle que déterminée ci-dessous.
Les Parties s’accordent sur la fixation d’une première réunion d’information-consultation sur la situation économique et financière de la Société au cours du quatrième trimestre de l’année 2025 (année N), de sorte que la procédure suivante d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société sera organisée au cours du quatrième trimestre de l’année 2027 (année N+2) et ainsi de suite.

CHAPITRE 3 – MODALITES COMMUNES DES CONSULTATIONS RECURRENTES

3-1 Niveau de l’information – consultation et déclinaison

Les procédures d’information et de consultation relatives aux Consultations Récurrentes seront réalisées au niveau du CSE de l’UES Saint-Denis, unique CSE de la Société.

3-2 Support de communication

Les informations nécessaires aux Consultation Récurrentes seront mises à la disposition du CSE dans la BDESE dans les conditions prévues à l’article L.2312-18 du Code du travail, et, via tout autre support communiqué par la Direction au CSE en amont des réunions afférentes aux Consultations Récurrentes, dans les conditions et délais précisés à l’article 3-3 ci-dessous.

3-3 Modalités des Consultations Récurrentes
Les procédures d’information et de consultation du CSE relatives aux Consultations Récurrentes seront organisées comme suit :
  • Mise à la disposition préalable du CSE dans la BDESE et transmission par courriel aux membres du CSE des documents d’information en vue de la réunion de Consultation Récurrente au moins 3 jours ouvrés avant la tenue ladite réunion et pour laquelle l’ordre du jour aura été remis aux membres du CSE au moins 3 jours avant ladite réunion.
  • Tenue de la première réunion de Consultation Récurrente consacrée à la présentation de ces données et de ces informations et au cours de laquelle le CSE pose ses questions.
  • Tenue de la deuxième réunion de Consultation Récurrente au cours de laquelle le CSE remet son avis et pour laquelle l’ordre du jour aura été remis aux membres du CSE au moins 3 jours avant ladite réunion.
La première réunion de Consultation Récurrente fait courir le délai d’un mois dans lequel le CSE devra rendre son avis. Ce délai étant porté à un mois supplémentaire en cas d’intervention d’un expert.
A défaut de remise d’avis lors de cette deuxième réunion, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.  
Les réunions du CSE se tiendront en visio-conférence.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et portée du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2025 (la "

Date d'entrée en vigueur"), et au plus tôt au lendemain des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 4 ci-après

Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il sera automatiquement reconduit pour une nouvelle durée déterminée de 4 ans si aucune des Parties n'a manifesté son souhait d'ouvrir la négociation, par écrit adressé aux autres Parties, selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception, au plus tard au terme du dernier jour de la première période de 4 ans courant à compter de la Date d'entrée en vigueur.


Article 3 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.
Le présent accord pourra toutefois être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des Parties adressée aux autres parties par écrit selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception et précisant les points sur lesquels portent la demande de révision. A réception de la demande de révision présentée dans les formes précitées, la Direction convoque une réunion de négociation dans un délai de 30 jours calendaires, réunion ayant vocation à déterminer s'il est ou non donné suite à la demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.
De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par télé déclaration en deux exemplaires à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Fait à Saint-Denis, le 12 février 2025

Pour la Société :
M.


Pour la CFDT

M.


Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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