Accord d'entreprise LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL DE PRODUCTION - LIP

ACCORD D'ENTREPRISE - SAS LIP COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

2 accords de la société LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL DE PRODUCTION - LIP

Le 06/10/2018


  • ACCORD D’ENTREPRISE – SAS LIP

  • COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


  • La société LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL DE PRODUCTION – LIP, dont le siège social est situé : 34, rue de Salers – 15000 AURILLAC, immatriculée au R.C.S. d’AURILLAC sous le numéro : 434 591 004, représentée par ……………………… agissant en qualité de Président,

  • ………………………………………….., déléguée du personnel titulaire, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Les parties conviennent de renouveler l’accord « Compte Épargne Temps » (CET) conclu le 5 novembre 2015 afin de permettre aux salariés de continuer à capitaliser des temps de repos (congés payés, RTT) en vue de rémunérer, en tout ou partie, des congés sans solde ou la cessation anticipée de leur activité.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise LIP.
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un CET sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise d’un an.

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra présenter à la Direction sa demande d’adhésion indiquant notamment les droits qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION

L’alimentation du CET ressort du seul volontariat du salarié dans les conditions et limites ci-après.

3.1 – Alimentation en temps

Le salarié peut alimenter le CET en affectant :
  • les jours acquis au-delà des 4 premières semaines des congés payés qui correspondent à 20 jours de congés ouvrés dans l’entreprise,
  • des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement,
  • des jours de congés payés exceptionnels et de congés « mère de famille »,
  • des jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours.

3.2 – Plafonnement

Le nombre de jours global de congés épargnés dans le CET ne peut être supérieur à 14 jours ouvrés par an. Par ailleurs, 7 jours RTT au plus pourront être portés sur le CET.

3.3 – Dates du choix

Le salarié devra faire part par écrit à la Direction de son intention d’épargner et devra préciser le nombre et la nature de jours qu’il souhaitera épargner :
  • avant le 31 Mars de chaque année pour les congés payés à provisionner au titre de l’année considérée ou année N. Ces congés payés correspondent aux congés payés acquis et restant à acquérir entre le 1er Juin N-1 et le 31 Mai N ;
Exemple : le 31 Mars 2019, les congés payés à provisionner sont ceux acquis et à acquérir entre le 1er Juin 2018 et le 31 Mai 2019.
  • avant le 31 Octobre de chaque année pour les RTT de l’année considéré ou année N. Ces RTT correspondent aux RTT octroyés pour l’année civile N dans le cadre du forfait annuel en jours ;
Exemple : le 31 Octobre 2019, les RTT sont ceux octroyés pour l’année civile 2019.

ARTICLE 4 – TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au CET.

5.1 – Indemnisation de congés ou de passage à temps partiel

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein) ;
  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel) et L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise) ;
  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.
  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du Code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son passage à temps partiel.
L’employeur doit répondre dans les 2 mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 2 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandé par le salarié.
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 2 mois.

5.2 – Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après.

5.3 – Don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant

Les parties décident de faire application des lois des 9 mai 2014 et 13 février 2018 qui accordent la possibilité à un salarié de faire don de congés ou de jours RTT non pris affectés au CET en les cédant à :
  • un autre salarié ayant un enfant de mois de 20 ans atteint d’une maladie, handicap ou victime d’un grave accident rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • un autre salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise venant en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Ce congé résultant de don de jours doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié bénéficiaire a accumulé un congé d’une durée au moins égal à 2 mois.
Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans ou lorsqu’un parent du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, soit un délai de 10 ans.
Ces jours pourront être accolés aux congés annuels. Cette possibilité est subordonnée à l’avis favorable de la Direction. La demande doit être faite par écrit (LRAR). Cette demande devra être déposée au moins quatre mois à l’avance. La Direction dispose d’un délai d’un mois pour donner sa réponse.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU CONGÉ/LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET

6.1 – Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée sur la base du salaire mensuel perçu au moment du départ en congé, étant précisé que 21 jours épargnés correspondent à un mois de congés indemnisés (365 jours – 104 samedi et dimanche – 11 jours fériés / 12 mois).
Cependant la faculté est offerte au salarié que son congé ne soit pas entièrement indemnisé, ce qui permet que le congé pris soit d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable du fait des jours accumulés dans le compte : par exemple, un salarié peut bénéficier d’un congé de 6 mois partiellement rémunéré à hauteur de 50 %, ce qui correspond à une épargne de 3 mois.
La rémunération du congé doit être comprise entre 50 % et 100 % du salaire mensuel au moment du départ.
La rémunération versée à l’échéance normale de la paie pendant cette période a le caractère de salaire et sera soumise à cotisations sociales au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
Une fiche de paie sera établie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

6.2 : Liquidation

Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 7 – CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le CET prend fin en raison :
  • de l’arrivée à expiration du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
  • de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Le salarié peut demander en accord avec la Direction la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires.


ARTICLE 8 – STATUT DU SALARIÉ PENDANT ET À L’ISSUE DU CONGÉ PRIS – REPRISE DU TRAVAIL

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Lors de l’utilisation du compte, le salarié reste lié juridiquement au LIP pour la durée du congé. A ce titre, il demeure inscrit à l’effectif du LIP, mais il s’interdit d’exercer une activité salariée pendant la durée du congé.
Les garanties de prévoyance et de mutuelle sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
Si durant la période de congé, l’état de santé de l’intéressé justifie une période de repos pour maladie, il s’engage à suivre les procédures habituelles relatives à l’envoi de tous documents à l’employeur et à la MSA. La maladie qui survient durant le congé n’a pas pour effet de rallonger celui-ci proportionnellement à la durée de la maladie .
La rémunération sera maintenue par l’employeur durant l’arrêt maladie. En cas de décès pendant cette période de congés, le solde des jours non pris sera payé aux ayant-droits.
La période de congé par utilisation du CET pendant la période d’activité ou pour fin de carrière ne permet pas d’acquérir de nouveaux droits à congés payés, sauf dans le cas d’un congé pour une formation effectuée en dehors du temps de travail reconnue utile pour et par l’entreprise. Cependant ces périodes de congés sont toujours prises en compte pour le bénéfice des avantages liés à l’ancienneté (primes, indemnités diverses, ...).

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 9 – RENONCIATION AU CET PAR LE SALARIÉ

Le salarié peut renoncer au CET lors des événements suivants :
  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un Pacs par l’intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs. Cette invalidité s’apprécie au sens de l’article L 341-4, 2° et 3° du CSS ou doit être reconnue par décision de la commission compétente à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou partenaire de Pacs, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L 712-1 du Code de la consommation.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Pendant la durée du préavis de renonciation de 3 mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme d’un congé unique ou de congés échelonnés indemnisés ou sous forme d’indemnité à verser, des droits à repos.
A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

10.1 : Durée de l’accord – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et prend effet le 1er janvier 2019. Il cessera de plein droit le 31 Décembre 2023.

10.2 : Information

Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l’entreprise. Il sera remis en document annexe au contrat de travail des salariés concernés.

10.3 : Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre décharge aux autres parties signataires et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

10.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’étudier et de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

10.5 : Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de cette organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant du personnel signataire du présent accord.

10.6 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la déléguée du personnel signataire de l’accord, à la Direction de l’entreprise et communiqué pour information du personnel.

Fait à AURILLAC,

En 5 exemplaires originaux,

Le ……………………… 2018

Pour le LIP

La Déléguée du Personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

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