ACCORD D’ENTREPRISE du 22 Avril 2025 suite à la négociation annuelle obligatoire Année 2025
Entre les soussignés :
Le Laboratoire MYLAB, Association, ayant son siège social situé 4, Rue de la Butte à Madame – ZA du Bois de Teillay 35150 JANZE et représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice dûment habilitée aux présentes, d’une part,
Et
XXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a convoqué le Délégué Syndical en vue d’engager la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025.
A cette fin, la Direction et le Délégué Syndical ont décidé de porter le niveau de négociation sur l’ensemble du Laboratoire MYLAB.
La Délégation s’est donc réunie à plusieurs reprises aux dates suivantes :
Le Vendredi 14 Mars 2025
Le Vendredi 28 Mars 2025
Le Mercredi 2 Avril 2025
CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble du Laboratoire MYLAB.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Par ce présent accord de Négociation, au titre de l’année 2025, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les politiques de rémunération en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 1 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat au titre de l’ANNEE 2025
–– Augmentation Générale applicable dès le 1er Mars 2025.
Les parties signataires ont convenu d’appliquer une revalorisation des rémunérations de
+ 1.5% applicable dès le 1er Mars 2025, sur le salaire mensuel brut de base.
– Prime d’ancienneté revalorisée à l’identique des revalorisations sur le salaire mensuel.
Du fait de son calcul négocié dans l’accord d’adaptation du 6 septembre 2017, et plus favorable que les dispositions conventionnelles, la prime d’ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire de base mensuel revalorisé comme indiqué ci-dessus,
dès le 1er Mars 2025.
ARTICLE 2 : Durée effective et organisation du travail
En date du 23 juin 1999, un Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été signé au sein de l’Association CINTERLIV, devenue LILLAB, puis MYLAB depuis le 1er juillet 2016. Un avenant en date du 11 juillet 2000 est venu modifier le paragraphe 4 de l’article 5 « cadre de la réduction – annualisation » dudit accord.
Suite aux évolutions organisationnelles constatées depuis plusieurs années, aux évolutions légales et conventionnelles récentes, il est apparu nécessaire de faire évoluer ledit Accord du 23 juin 1999.
Sans remettre en cause l’état d’esprit dans lequel a été négocié l’accord du 23 juin 1999 et le suivi lors des commissions qui ont eu lieu, il est apparu nécessaire de fixer un cadre en matière de durée et d’aménagements du temps de travail, compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires et conventionnelles depuis la rédaction de l’accord initial le 23 juin 1999.
Un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail a été alors signé le 28 novembre 2018.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 3 : Egalite Homme / Femme
Pour l’année 2024, et conformément aux dispositions réglementaires, l’Index Egalite Hommes- Femmes a été déclaré aux Services du Ministre du Travail, présenté aux Instances Représentatives du Personnel et publié. Cet Index, au titre de l’année 2024, est de 99 points (sur 100 points), il ne fait pas ressortir d’inégalité de traitement entre les Femmes et les Hommes, et les éléments fournis sur la base de comparaison collective démontrent une équité des rémunérations.
Au travers des données transmises via la Base de Données Economique et Sociale, les parties constatent qu’au sein du Laboratoire MYLAB, les effectifs sont répartis pour 39% hommes et 61% femmes.
Les parties rappellent qu’elles ont signé, en date du 3 Novembre 2022, un Accord portant sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, au sein du Laboratoire Mylab. Des négociations sont planifiées en 2025 pour la signature d’un nouvel accord portant sur cette thématique.
ARTICLE 4 : Mesures en faveur des travailleurs handicapes
Les actions engagées sur les années précédentes seront reconduites au titre de l’année 2025 pour les salariés reconnus travailleurs handicapés.
ARTICLE 5 : Accord de Participation
En application des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail, et des textes d'application subséquents, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise, le Laboratoire Mylab a signé un Accord de Participation, en date du 8 Décembre 2021.
Dans ce cadre-là, le Laboratoire Mylab a souhaité accompagner l’épargne salariale de ses salariés, c’est pour cela qu’en date du 8 décembre 2021, des règlements Plan Epargne Entreprise et Plan d’Epargne Retraite Collectif ont été signés.
ARTICLE 7 : Prévoyance et complémentaire sante
Il existe une couverture Prévoyance et Complémentaire Santé auprès XXXXXXXXX. Les dispositions actuelles sont au-delà des règles définies dans le cadre de l’accord de branche.
Le contrat d’assurance frais de santé a été revu au 1er Mars 2022, pour garantir de meilleures prises en charge aux salariés du Laboratoire Mylab. Les parties conviennent que le contrat en cours correspond aux attentes de la majorité des salariés.
ARTICLE 8 : Dispositions Diverses
Ces dispositions de NAO concernent la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Un procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues ci-après.
ARTICLE 9 : dépôt et affichage de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront, à la diligence de la Direction de MYLAB, déposés auprès de la DREETS en une version dématérialisée sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ».
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire du présent Accord est notifié à chacune des organisations syndicales signataires.
Il sera affiché dans chacun des établissements de l’Association Laboratoire MYLAB sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Janzé, le 22 Avril 2025, en 5 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.