Accord d'entreprise Laboratoire Nutergia

Accord collectif d'entreprise portant sur la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

28 accords de la société Laboratoire Nutergia

Le 14/12/2023


Accord collectif d’entreprise portant sur la périodicité des négociations obligatoires

Code du travail : article L.2242-11



Entre les soussignés


La société NUTERGIA Laboratoire,
Société par actions simplifiée, au capital social de 253 400 €
Immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 006 380 042
Dont le siège social est situé Lieu-dit les Taillades – Rue Claude Bernard - 12700 Capdenac Gare
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Code APE : 1086Z
Désignée ci-après par le terme «la société »


D’une part,


Et


Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CGT


D’autre part





Il a été conclu le présent accord de méthode relatif à la négociation dans l’entreprise selon les termes de l’article L. 2242-11 du Code du travail.


Préambule



Les Ordonnances du 22 Septembre 2017 ont mis en place de nouvelles règles en termes de négociations annuelles obligatoires tant sur les thématiques que sur la périodicité.

Pour rappel, dans le cadre de l’article L. 2242-10 du Code du travail, l’entreprise ou l’établissement peut engager une négociation à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale, précisant, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir les règles des négociations obligatoires adaptées à la situation de la société LABORATOIRE NUTERGIA.

Les parties se sont donc accordées pour définir par anticipation les modalités des négociations obligatoires s’agissant des quatre prochaines années.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 5 décembre 2023 à 9h.

Réunions de négociation :
  • 06 décembre 2023
  • 14 décembre 2023




Article 1. Objet de la négociation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :
  • Les thèmes des négociations et leur périodicité,
  • Le contenu de ces thèmes
  • Le calendrier prévisionnel des négociations sur 4 ans
  • Les moyens accordés à la délégation salariale et les informations nécessaires
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Il est précisé que le niveau de négociations retenu est celui de l’entreprise.

1.1 La rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée
Cette négociation porte sur :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail notamment sur la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale en l’absence d’accord collectif ou de branche
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

1.2 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail :
Cette négociation porte sur :
  • L’articulation entre vie privée et vie professionnelle
  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle femmes/hommes avec la suppression des écarts de :
  • Rémunération
  • Accès à l’emploi
  • Formation professionnelle
  • Déroulement de carrière et promotion professionnelle
  • Conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel
  • Mixité des emplois
  • La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Le régime de prévoyance et le régime de complémentaire santé
  • Le droit d’expression
  • Le droit à la déconnexion
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge du forfait mobilité durable

La société LABORATOIRE NUTERGIA souhaite faire coïncider la négociation relative à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avec la négociation obligatoire portant sur « l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ».

Les engagements pris par l’entreprise sur ces thèmes demandent du temps pour en mesurer l’efficacité. Le rythme de 3 ans nous paraît plus approprié compte tenu de l’ensemble des actions déjà réalisées par l’entreprise sur ce thème et sa taille.


1.3 La gestion des emplois et des parcours professionnels
Cette négociation porte sur :
  • Les dispositifs de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (nouvellement appelé Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)
  • Les grandes orientations en matière de formation professionnelle
  • Les conditions de mobilité professionnelle et géographique (hors projet de réduction des effectifs)
  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail aux emplois à temps partiel et aux stages ainsi que les moyens pour lutter contre les emplois précaires
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ne concerne que les entreprises et les groupes d’au moins 300 salariés, ainsi que les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France
L’effectif de la société LABORATOIRE NUTERGIA étant inférieur à 300 salariés, elle n’est légalement pas concernée par ce thème de NAO.

Toutefois, dans la cadre du développement de sa politique RH, la société LABORATOIRE NUTERGIA souhaite engager une négociation sur :
  • Les dispositifs de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (nouvellement appelé Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)
  • Les grandes orientations en matière de formation professionnelle


Article 2. Composition des délégations

2.1 Délégation salariale
La délégation salariale prenant partie à la négociation sera constituée par :

  • Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CGT
  • Monsieur , en sa qualité de représentant titulaire du personnel au CSE
  • Monsieur , en sa qualité de représentant titulaire du personnel au CSE

Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit

2.2 Délégation Employeur
La délégation Direction sera composée de :
  • Monsieur , en sa qualité de Directeur Général
  • Madame , en sa qualité de Directrice des Services Centraux

2.3 Support technique opérationnel externe
D’un commun accord des parties, un représentant de la société Cap RH sera invité occasionnellement aux réunions de négociation pour une expertise technique et la connaissance de la société. Le représentant de la société Cap RH sera tenu à un strict devoir de confidentialité. L’intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique.


Article 3. Périodicité de négociation des thématiques obligatoires
Les parties ont examiné l'opportunité de fixer un agenda social pour les quatre prochaines années et les thèmes de négociation à conduire au niveau de l’entreprise ainsi qu'un calendrier indicatif de négociation

Calendrier prévisionnel de la négociation :

Thèmes
NAO
Périodicité de la négociation
Période de lancement de la négociaiton
Nombre prévisionnel minimum de réunions de négociation
Date prévisionnelle de de fin de négociation

Bloc 1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée

Rémunération

  • Chaque année
  • 1er trimestre 2024
  • 1er trimestre 2025
  • 1er trimestre 2026
  • 1er trimestre 2027
3
  • 30 avril
Temps de travail

  • Tous les 2 ans
  • 1er trimestre 2025
  • 1er trimestre 2027
4
  • Fin 2ème trimestre
Partage de la valeur ajoutée

  • Tous les 4 ans
  • 1er semestre 2025
3
  • Fin 3ème trimestre

Bloc 2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et QVTC

Accord égalité homme/femme

  • Tous les 3 ans
  • 1er trimestre 2024
3
  • Fin 1er trimestre 2024
QVCT

  • Tous les 2 ans
  • 1er trimestre 2025
  • 1er trimestre 2027

4
  • Fin 2ème trimestre

Bloc 3. Gestion des emplois et des parcours professionnels

GEPP
  • Tous les 3 ans
4ème trimestre 2024
3
  • 3ème trimestre 2025
Grandes orientations de formation

  • Tous les 2 ans
  • 1er trimestre 2025
4
  • Fin 3ème trimestre 2025

L’agenda annuel fera l’objet chaque année d’un accord de méthode. Cet accord de méthode sera négocié à partir du 3ème trimestre de l’année N-1.

Les réunions feront l’objet d’une convocation au moins 7 jours avant la date prévue. Les documents de travail seront remis avec la convocation afin de permettre des échanges constructifs et étayés lors des réunions. Les réunions se tiendront en présentiel ou en visioconférence à titre exceptionnel.

Sauf situation particulière, les réunions de négociation se dérouleront sur les créneaux horaires suivants : entre 9h et 12h selon une durée préalablement définie.

En cas d’échec partiel ou total des négociations au-delà des délais prévus (voir tableau prévisionnel ci-dessus), les parties au présent accord se réuniront et définiront conjointement s’il est nécessaire de proroger le délai de négociation au-delà de ces dates.


Article 4. Moyens accordés à la délégation salariale
En référence à l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale. Pour tous les membres qui constituent la délégation salariale, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail.

Il est expressément convenu entre les parties que la délégation salariale bénéficiera d’un crédit spécifique d’heures forfaitaire de délégation annuel en plus de leur crédit d'heures de délégation habituel. Ces heures ne peuvent pas se cumuler d’un mois sur l’autre. Le nombre d’heures pour l’année sera définie par voie d’accord de méthode.

La société remettra l’ensemble des informations nécessaires pour permettre de négocier en connaissance de cause sur chacun des thèmes relevant de la négociation obligatoire.

A NOTER : Pour l’ensemble de ces sujets, l’accès à la BDES permettra également l’accès à d’autres informations et documents utiles en lien avec chaque thème et en particulier les accords existants au sein de l’entreprise.

Les parties se sont mis d’accord sur les informations ci-après :

Article 5. Durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une période de quatre années. Il entre en application à compter du 1er janvier 2024. Il prendra fin le 31 décembre 2027.
Au terme de cette période d'application, il cessera de produire effet sans formalité particulière et sans possibilité de reconduction tacite.
Le présent accord demeure applicable que sous les conditions que la société LABORATOIRE NUTERGIA soit dotée d’une section syndicale et plus spécifiquement dès lors que les conditions de l’article. L. 2242 du code du travail.


Article 6. Suivi des engagements souscrits
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.

Les parties signataires et adhérentes éventuelles feront alors un bilan de l'application du présent accord dans les six mois précédant l'expiration de celui-ci.


Article 7. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 8. Conditions de validité
Un accord n’acquiert la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit


Article 9. Révision de l’accord collectif
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.


Article 10. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Le présent accord collectif comporte 6 pages paraphées par les parties.

A Capdenac-Gare, le 14 décembre 2023
En 5 exemplaires orignaux
Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie


Pour la société LABORATOIRE NUTERGIA
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général




Pour la délégation salariale
Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CGT


Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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