Primes annuelle - prime d’ancienneté - Prime acquise Ancienneté
Entre les soussignés
La société NUTERGIA Laboratoire, Société par actions simplifiée, au capital social de 253 400 € Immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 006 380 042 Dont le siège social est situé Lieu-dit les Taillades – Rue Claude Bernard - 12700 Capdenac Gare Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes Code APE : 1086Z Désignée ci-après par le terme «la société »
D’une part,
Et
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical CGT
D’autre part
Il est préalablement rappelé ce qui suit
Préambule
Le présent accord collectif d’entreprise vise à mettre fin aux règles de calcul de la prime annuelle et de la prime d’ancienneté qui trouvent leurs sources juridiques dans deux usages d’entreprise.
Ces règles de calcul sont le fruit d’une pratique, l’objectif du présent accord est de revenir à une application des dispositions conventionnelles de branche applicables pour clarifier la gestion de ces primes d’une part et de créer un mécanisme d’amortisseur (Prime acquise Ancienneté) afin que les salariés qui auraient effectivement bénéficiés d’un calcul plus favorable de ces primes en application des usages ne soient pas lésés du fait de l’application des dispositions conventionnelles de branche.
Sommaire
Titre I.Cadre juridique de l’accordp.4
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.5
Titre III. Prime d’anciennetép.6
Titre IV. Prime annuellep.7
Titre V. Prime acquise Anciennetép.8
Titre VI. Clauses administratives et juridiquesp.9
Titre I.Cadre juridique de l’accord
Article 1. Cadre législatif et conventionnel 1.1.Cadre législatif En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre VI afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De l’article L.2232-12 du code du travail.
De l'article L. 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Pour information l’article L2253-3 du code du travail stipule: « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »
Cette liste de références légales et règlementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre VI.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction. 1.2. Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche Alimentation : Industries alimentaires diverses (5 branches) – IDCC 3109, ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.
Article 2.Portée juridique de l’accord d’entreprise Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet ou la même cause d’autre part.
Titre II. Champ d’application et catégories de salaries bénéficiaires
Article 3. Champ d’application de l’accord Le périmètre d’application présent accord est applicable est la société. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir pour le futur.
Article 4. Catégories de salaries bénéficiaires Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, sous réserve des dispositions spécifiques qui sont applicables uniquement à certaines catégories de salariés.
Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord collectif d’entreprise.
Titre III. Prime d’ancienneté
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Alimentation : Industries alimentaires diverses (5 branches) – IDCC 3109.
Article 5. Rappel de l’usage de calcul de la prime d’ancienneté En application d’un usage, la prime d’ancienneté se calcule au sein de la société selon les règles suivantes :
Bénéficiaires : ouvriers, employés, TAM et Cadres
Montant : 3 % après 3 ans + 3 % par période de 3 ans avec maximum 15 % après 15 ans.
Base de calcul : salaire de base du salarié.
Prime, figurant à part sur le bulletin de paie, adaptée à l'horaire de travail et supportant les majorations pour heures supplémentaires.
Article 6. Suppression de l’usage A compter de la date d’application du présent accord collectif d’entreprise, les parties conviennent de mettre définitivement un terme à l’application de l’usage de calcul de la prime d’ancienneté tel que rappelé à l’article 5 ci-dessus. Il est rappelé que la suppression de cet usage vaut pour les salariés bénéficiant de cet usage actuellement ainsi que dans le cadre des salariés qui intégreraient l’entreprise dans le futur.
Article 7. Calcul de la prime d’ancienneté selon les dispositions conventionnelles de branche Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale de branche Alimentation : Industries alimentaires diverses (5 branches) – IDCC 3109. Ainsi :
Bénéficiaires : ouvriers, employés et TAM.
Montant : 3 % après 3 ans + 3 % par période de 3 ans avec maximum 15 % après 15 ans.
Base de calcul : montant figurant au barème d'assiette de primes de la catégorie du salarié.
Prime, à faire figurer à part sur le bulletin de paie, adaptée à l'horaire de travail et supportant les majorations pour heures supplémentaires.
Source :Art. 6.2..
Les parties, en sus de réaffirmer leur volonté d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches des Industries alimentaires diverses telles que prévue par l’article 7, conviennent par le présent accord d’aller au-delà de la limite de 15% fixée par la convention collective, et ainsi de limiter à 21% après 21 ans d’ancienneté la prime d’ancienneté pour les salariés du LABORATOIRE NUTERGIA.
Les règles en matière de prime d’ancienneté seront ainsi, à compter de la date d’application du présent accord, les suivantes :
Bénéficiaires : ouvriers, employés et TAM.
Montant : 3 % après 3 ans + 3 % par période de 3 ans avec maximum 21 % après 21 ans.
Base de calcul : montant figurant au barème d'assiette de primes de la catégorie du salarié.
Prime, à faire figurer à part sur le bulletin de paie, adaptée à l'horaire de travail et supportant les majorations pour heures supplémentaires.
Egalement, la direction du Laboratoire Nutergia et la délégation salariale s’engagent, par le présent accord, à se réunir à compter du 1er juin 2024 à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires afin de négocier sur le thème de la fidélisation des salariés, notamment pour ceux dont l’ancienneté est supérieure à 15 ans.
Titre IV.Prime annuelle
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Alimentation : Industries alimentaires diverses (5 branches) – IDCC 3109. Article 8. Rappel de l’usage de calcul de la prime annuelle En application d’un usage, la prime annuelle se calcule au sein de la société selon les règles suivantes :
La prime annuelle est calculée selon le barème d’assiettes de primes au 1er janvier
Le salarié, non cadre, doit être présent au 1er janvier pour un versement en décembre
Article 9. Suppression de l’usage A compter de la date d’application du présent accord collectif d’entreprise, les parties conviennent de mettre définitivement un terme à l’application de l’usage de calcul de la prime annuelle tel que rappelé à l’article 8 ci-dessus. Il est rappelé que la suppression de cet usage vaut pour les salariés bénéficiant de cet usage actuellement ainsi que dans le cadre des salariés qui intégreraient l’entreprise dans le futur.
Article 10. Calcul de la prime annuelle selon les dispositions conventionnelles de branche Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale de branche Alimentation : Industries alimentaires diverses (5 branches) – IDCC 3109) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Bénéficiaires : ouvriers, employés et TAM ayant au moins 1 an d'ancienneté.
Montant (au prorata du temps de travail effectif du salarié).
Versement de la prime en une ou plusieurs fois. En cas de départ en cours d'année, versement de la fraction de prime acquise par le salarié à la date de cessation du contrat
Ancienneté
Montant (1)
< 3 ans 70 % ≥ 3 ans 100 % (1) Montant en pourcentage de la rémunération mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH)
Titre V.Prime acquise Ancienneté
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Alimentation : Industries alimentaires diverses (5 branches) – IDCC 3109. Article 11. Modalités de calcul de la prime acquise ancienneté Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une Prime Acquise Ancienneté dans les conditions suivantes :
Assiette de calcul de la Prime Acquise Ancienneté = Différentiel brut entre calcul des primes ancienneté et annuelle selon CCN (articles 7 et 10) – NTG actuel
NTG Actuel = Prime ancienneté actuelle + prime annuelle actuelle.
Bénéficiaires : la Prime Acquise Ancienneté ne concerne que les salariés ayant effectivement bénéficié cumulativement à la date d’application de l’accord de la prime d’ancienneté et de la prime annuelle (NTG actuel). Cette Prime Acquise Ancienneté n’est pas due aux salariés futurs de l’entreprise, à la date de signature de l’accord.
Cette Prime Acquise Ancienneté est ajustée en fonction de l’évolution de la prime d’ancienneté conventionnelle appliquée. La Prime Acquise Ancienneté ne s’ajoute pas à l’évolution de la prime d’ancienneté conventionnelle de sorte qu’elle est revue en fonction de l’avancée de l’ancienneté. Si la prime d’ancienneté évolue au-delà de la Prime Acquise Ancienneté, celle-ci n’aura plus lieu d’être et disparaitra de plein droit. Si la prime d’ancienneté évolue mais reste en deçà de la Prime Acquise Ancienneté, celle-ci est ajustée de telle sorte que le nouveau montant de la prime d’ancienneté + le nouveau montant de le Prime Acquise Ancienneté soit égale à l’ancien montant de la prime d’ancienneté + l’ancien montant de la Prime Acquise Ancienneté.
A titre indicatif, des exemples sont annexés à ce présent accord.
Titre VI. Clauses administratives et juridiques
Article 12. Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 13. Commission paritaire de suivi Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.
13.1. Rôle de la commission paritaire de suivi Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
13.2. Composition de la commission paritaire de suivi La commission paritaire est composée au maximum de deux représentants : un représentant de la Direction et du délégué syndical. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.
En l’absence de délégué syndical, la commission paritaire sera composée de deux représentants de la délégation du personnel du CSE.
13.3. Réunion de la commission paritaire de suivi La commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.
13.4. Avis de la commission paritaire de suivi La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
13.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Article 14. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 15. Conditions de validité Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 16. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Article 17. Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et le délégué syndical, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 18. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 19. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par le délégué syndical serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord comporte 10 pages
A Capdenac-Gare, le 31 mai 2024 En 5 exemplaires orignaux Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie
Pour la société LABORATOIRE NUTERGIA Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
Pour la délégation salariale Monsieur, en sa qualité de délégué syndical CGT