La société Laboratoire NUTERGIA, Société par actions simplifiée, au capital social de 253 400 € Immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 006 380 042 Dont le siège social est situé Lieu-dit les Taillades – Rue Claude Bernard - 12700 Capdenac Gare Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes Code APE : 1086Z Désignée ci-après par le terme «la société »
D’une part,
Et
Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CGT
D’autre part
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Préambule
Les négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail ont fait l’objet de 7 réunions entre la délégation syndicale CGT et les représentants de la Direction de l’Entreprise, lesquelles ont eu lieu les :
24 juillet 2025 ;
10 septembre 2025 ;
8 octobre 2025 ;
22 octobre 2025 ;
4 novembre 2025 ;
13 novembre 2025 ;
19 novembre 2025 ;
26 novembre 2025 ;
Lors de ces réunions, il a été abordé de nombreux sujets relatifs au temps de travail, et notamment l’évolution de l’activité industrielle du laboratoire qui nécessite une certaine souplesse pour augmenter sa capacité de production.
Dans ce cadre, il a notamment été convenu de faire évoluer l’organisation du travail en équipe aux exigences liées aux nécessités de service d’une part et des attentes des salariés d’autres part.
Les parties ont également échangé sur la possibilité de proposer une tenue non obligatoire spécialement prévue pour le service logistique. Le port de cette tenue ne serait pas lié à des contraintes d’hygiène mais serait mis en place pour répondre à des besoins en matière de confort et de marque employeur.
Ce sujet n’étant pas encore finalisé et étant hors périmètre de l’accord temps de travail, il fera l’objet, en cas de mise en place, d’une information auprès du Comité Social et Economique.
Il a également été évoqué, lors des réunions, les sujets suivants :
La majoration des heures supplémentaires. Ce sujet fera l’objet de discussion lors des prochaines négociations portant sur la politique salariale, en 2026.
La période de prise des congés payés.
Les règles relatives au Repos Compensateur de Remplacement.
Enfin, il est rappelé que cette négociation s’inscrit dans le cadre de l’accord de méthode signé le 20 décembre 2024 et de ses quatre avenants signés le 30 avril 2025, le 9 juillet 2025, le 8 octobre 2025 et le 30 octobre 2025.
Le présent accord vise à modifier la rédaction de deux articles du Titre VII de l’avenant à l’accord temps de travail du 13 janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’avenant à l’accord temps de travail du 13 janvier 2022 qui n’entrent pas dans périmètre du présent accord de révision demeurent applicables de plein droit.
Titre I. Cadre juridique de l’accord
Article 1. Cadre législatif et conventionnel En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi prévue dans l’accord du 13 janvier 2022.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des Industries alimentaires diverses dite « 5 branches », (IDCC 3109), ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société. Article 2. Portée juridique de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord d’entreprise constitue un avenant de révision portant novation des articles 28 et 30 (Titre VII) de l’accord d’entreprise du 13 janvier 2022.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord de révision se substituent de plein droit aux dispositions concernées de l’accord d’entreprise du 13 janvier 2022. Titre II. Champ d’application
Article 3. Champ d’application de l’accord
Le périmètre d’application présent accord est le même que celui de l’accord du 13 janvier 2022.
Titre III. Périmètre de révision de l’accord du 13 janvier 2022
Article 4. Dispositions révisées
Les parties au présent accord d’entreprise ont convenu de modifier la rédaction des articles 28 et 30 du Titre VII de l’accord d’entreprise du 13 janvier 2022.
4.1. Article 28. Travail posté en équipe discontinue
4.1.1. Rédaction de l’article 28 (source accord d’entreprise du 13 janvier 2022 » « Le travail en équipe successive est un travail défini de la façon suivante : « Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à une heure ».
Cycle en 2*7 (35h) :
La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;
Le temps de travail quotidien sera de 7 heures ;
Le temps de travail effectif hebdomadaire sera de 35 heures travaillées ;
Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
Une pause sera accordée de 45 minutes ;
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, soit 10 minutes.
L’activité est interrompue la nuit et en fin de semaine.
Il s’organise à l’identique toutes les semaines : chaque journée est découpée en 2 plages, auxquelles sont affectées deux équipes distinctes.
L’horaire de travail des salariés travaillant en équipe est de 35 heures par semaine (Organisation A du Titre IV du présent accord).
Le travail en équipe successive (une équipe commence son travail à l’heure où l’autre finit son travail) est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq jours sans chevauchement sauf pour le passage de consignes (voir supra) du lundi matin entrée de poste au vendredi soir sortie de poste.
Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
Il est constitué d’une équipe du matin et une équipe d’après-midi.
A titre purement informatif à la date de conclusion du présent accord, les horaires seront organisés comme suit :
Lundi au Jeudi
Equipe 1 : 5h00-13h10 (avec 45 min pause)
Equipe 2 : 13h00 – 21h10 (avec 45 min de pause)
Vendredi
Equipe 1 : 5h00 -11h05 (avec 45 min pause)
Equipe 2 : 10h55 – 17h00 (avec 45 min pause) »
4.1.2 Article 28 « nouvelle rédaction » A compter du 1er janvier 2026, la rédaction de l’article 28 de l’avenant à l’accord temps de travail du 13 janvier 2022 est remplacée de plein droit, et devient la suivante :
« Le travail en équipe successive est un travail défini de la façon suivante : « Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à une heure ».
Cycle en 2*7 (35h) :
La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;
Le temps de travail quotidien sera de 7 heures ;
Le temps de travail effectif hebdomadaire sera de 35 heures de travail effectif ;
Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
La pause méridienne de repas est de 45 minutes consécutives;
Cycle en 2*7 (37h) :
La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;
Le temps de travail quotidien pourra être porté à plus de 7 heures ;
Le temps de travail effectif hebdomadaire sera de 37 heures de travail effectif ;
Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
A titre expérimental (voir infra), avec une pause méridienne de 35 minutes consécutives ;
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, soit 10 minutes.
L’activité est interrompue la nuit et en fin de semaine.
Il s’organise à l’identique toutes les semaines : chaque journée est découpée en 2 plages, auxquelles sont affectées deux équipes distinctes.
L’horaire de travail des salariés travaillant en équipe est de 35 heures par semaine (Organisation A du Titre IV du présent accord) et peut-être porté à 37 heures en fonctions des nécessités de service à la demande de la direction. Le travail en équipe successive (une équipe commence son travail à l’heure où l’autre finit son travail) est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq jours sans chevauchement sauf pour le passage de consignes (voir supra) du lundi matin entrée de poste au vendredi soir sortie de poste.
Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
Le travail en équipe successive est constitué d’une équipe « matin » et une équipe « après-midi ». A titre purement informatif à la date de conclusion du présent accord, les horaires pourront être organisés comme suit :
Dans le cadre d’une organisation de travail à 35 heures/sem de travail effectif
Lundi au Jeudi
Equipe 1 : 5h00-13h10 (avec 45 min de pause)
Equipe 2 : 13h00 – 21h10 (avec 45 min de pause)
Vendredi
Equipe 1 : 5h00 -11h05 (avec 45 min de pause)
Equipe 2 : 10h55 – 17h00 (avec 45 min de pause)
Dans le cadre d’une organisation de travail de 37 heures/sem de travail effectif
Lundi au Jeudi :
Equipe 1 : 05h – 13h20 (avec 35 minutes de pause)
Equipe 2 : 13h10 – 21h30 (avec 35 minutes de pause)
Vendredi :
Equipe 1 : 5h – 11h35 (avec 35 minutes de pause)
Equipe 2 : 11h25 – 18h (avec 35 minutes de pause)
Il est rappelé que ces horaires sont communiqués à titre informatif et sont susceptibles d’évolution en fonctions des nécessités de service et des contraintes de production.
Il est également rappelé que la modification de la durée de la pause à hauteur de 35 minutes est uniquement à titre expérimental pour une durée d’un an.
Un bilan sera alors dressé par les parties signataires du présent accord. En cas de volonté de pérenniser cette mesure, un avenant au présent accord sera conclu.
Dans le cas contraire, un retour automatique à une pause de 45 minutes sera effectif à compter du 1er janvier 2027.
4.2. Article 30. Contreparties
4.2.1. Rédaction de l’article 30 (source accord d’entreprise du 13 janvier 2022)
A titre de rappel, la rédaction de l’article 30 de l’avenant à l’accord temps de travail du 13 janvier 2022 était la suivante :
« A titre de contrepartie, les salariés travaillant de manière effective en équipe bénéficient d’une prime d’équipe dans les conditions suivantes.
Organisation du travail Prime d’équipe (montant brut)/Jour/Salarié Travail en équipes discontinu (2x7) 8€ Travail en équipe semi-continu (3X7) 10€
Cette prime d’équipe a été instituée pour tenir compte de l’incommodité résultant du travail en équipe, elle est perçue pour chaque journée travaillée de manière effective en équipe.
Ces primes ne sont pas dues en cas d’absence du salarié. »
4.2.2 Nouvelle rédaction de l’article 30. Contreparties
A compter du 1er janvier 2026, la rédaction de l’article 30 de l’avenant à l’accord temps de travail du 13 janvier 2022 est remplacée de plein droit, et devient la suivante :
« A titre de contrepartie, les salariés travaillant de manière effective en équipe bénéficient d’une prime d’équipe dans les conditions suivantes.
Organisation du travail Prime d’équipe (montant brut)/Jour/Salarié Travail en équipes discontinu (2x7) 15€ Travail en équipe semi-continu (3X7) 15€
Cette prime d’équipe a été instituée pour tenir compte de l’incommodité résultant du travail en équipe, elle est perçue pour chaque journée travaillée de manière effective en équipe.
Ces primes ne sont pas dues en cas d’absence du salarié. »
Les autres dispositions du Titre VII restent applicables en l’état de l’accord d’entreprise du 13 janvier 2022.
Titre IV. Clauses administratives et juridiques
Article 5. Conditions de validité Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 6. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Article 7. Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 8. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les organisations syndicales représentatives signataires du texte serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord collectif comporte 10 pages paraphées par les parties. A Capdenac-Gare, le 1er décembre 2025 En 5 exemplaires orignaux Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie
Pour la société LABORATOIRE NUTERGIA Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives Monsieur en sa qualité de délégué syndical CGT